Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 12 Règles particulières pour l’accès des personnes ayant un intérêt légitime aux registres des bénéficiaires effectifs
Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime pour la prévention du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ainsi que la lutte contre ces phénomènes ait accès aux informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; d’entités juridiques et de constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; conservées dans les registres centraux interconnectés visés à l’article 10, sans alerter l’entité juridique ou la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; concernée:
le nom du bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;;
le mois et l’année de naissance du bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;;
le pays de résidence et la ou les nationalités du bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;;
pour les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; d’entités juridiques, la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus;
pour les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; de trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; ou de constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires, la nature des intérêts effectifs.
Outre les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale visée au paragraphe 2, points a), b) et e), ait également accès aux informations sur l’historique relatives aux bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; de l’entité ou de la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;, y compris des entités juridiques ou constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; qui ont été dissoutes ou ont cessé d’exister au cours des cinq années précédentes, ainsi qu’à une description de la structure de contrôle ou de propriété.
L’accès prévu au présent paragraphe est accordé par voie électronique. Toutefois, les États membres veillent à ce que les personnes physiques et morales qui peuvent démontrer un intérêt légitime puissent également accéder aux informations sous d’autres formes si elles ne peuvent pas utiliser des moyens électroniques.
Les personnes physiques ou morales suivantes sont réputées avoir un intérêt légitime à accéder aux informations énumérées au paragraphe 1:
les personnes agissant à des fins journalistiques, de signalement ou de toute autre forme d’expression médiatique en rapport avec la prévention du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ou avec la lutte contre ces phénomènes;
les organisations de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les universitaires, qui ont un lien avec la prévention du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ou avec la lutte contre ces phénomènes;
les personnes physiques ou morales susceptibles de conclure une transaction avec une entité ou construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; et qui souhaitent empêcher tout lien entre une telle transaction et le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;;
les entités soumises à des exigences en matière de LBC/FT dans des pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;, à condition qu’elles puissent démontrer la nécessité d’accéder aux informations visées au paragraphe 1 en ce qui concerne une entité juridique ou une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; pour exercer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle eu égard à un client ou un client potentiel conformément aux exigences en matière de LBC/FT dans ces pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;;
les homologues de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; des autorités compétentes de l’Union en matière de LBC/FT, à condition qu’ils puissent démontrer la nécessité d’accéder aux informations visées au paragraphe 1 en ce qui concerne une entité juridique ou une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; pour s’acquitter de leurs tâches au titre des cadres LBC/FT de ces pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; dans le cadre d’un cas concret;
les autorités des États membres chargées de mettre en œuvre le titre I, chapitres II et III, de la directive (UE) 2017/1132, en particulier les autorités chargées de l’immatriculation des sociétés dans le registre visé à l’article 16 de ladite directive, et les autorités des États membres chargées de contrôler la légalité des transformations, fusions et scissions des sociétés de capitaux conformément au titre II de ladite directive;
les autorités responsables des programmes désignées par les États membres conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2021/1060, en ce qui concerne les bénéficiaires de fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; de l’Union;
les autorités publiques mettant en œuvre la facilité pour la reprise et la résilience au titre du règlement (UE) 2021/241, en ce qui concerne les bénéficiaires au titre de la facilité;
les autorités publiques des États membres dans le cadre des procédures de passation des marchés publics, en ce qui concerne les soumissionnaires et les opérateurs auxquels le marché est attribué dans le cadre de la procédure de passation des marchés publics;
les fournisseurs de produits LBC/FT, dans la stricte mesure où les produits élaborés sur la base des informations visées au paragraphe 1 ou contenant ces informations ne sont fournis qu’à des clients qui sont des entités assujetties ou des autorités compétentes, à condition que ces fournisseurs puissent démontrer la nécessité d’accéder aux informations visées au paragraphe 1 dans le cadre d’un contrat conclu avec une entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; ou une autorité compétente:une cellule de renseignement financier (CRF);une autorité de surveillance;une autorité publique chargée de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, ou de procéder au dépistage, à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle;une autorité publique chargée de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme;.
Outre les catégories recensées au premier alinéa, les États membres veillent également à ce que d’autres personnes qui sont en mesure de démontrer un intérêt légitime en ce qui concerne la prévention du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ainsi que de la lutte contre ces phénomènes, aient accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; au cas par cas.
Au plus tard le 10 juillet 2026, les États membres communiquent à la Commission:
la liste des autorités publiques habilitées à consulter les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; en vertu du paragraphe 2, points f), g) et h), et des autorités publiques ou catégories d’autorités publiques habilitées à consulter les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; en vertu du paragraphe 2, point i);
toutes les catégories supplémentaires de personnes qui ont été déclarées comme ayant un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; identifiées conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa.
Les États membres notifient à la Commission toute modification ou tout ajout aux catégories visées au premier alinéa sans retard et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa survenance.
La Commission met les informations reçues en vertu du présent paragraphe à la disposition des autres États membres.
Les États membres veillent à ce que les registres centraux tiennent des registres des personnes accédant aux informations en vertu du présent article et puissent les divulguer aux bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; lorsqu’ils présentent une demande conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679.
Toutefois, les États membres veillent à ce que les informations fournies par les registres centraux ne permettent pas d’identifier toute personne qui consulte le registre lorsque ces personnes sont:
des personnes agissant à des fins journalistiques, de signalement ou de toute autre forme d’expression médiatique en rapport avec la prévention du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et avec la lutte contre ces phénomènes;
des organisations de la société civile qui ont un lien avec la prévention du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ou avec la lutte contre ces phénomènes.
En outre, les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux s’abstiennent de divulguer l’identité de tout homologue de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; des autorités compétentes de l’Union en matière de LBC/FT visées à l’article 2, paragraphe 1, point 44) a) et c), du règlement (UE) 2024/1624, aussi longtemps que le nécessite la protection des analyses ou des enquêtes de cette autorité.
En ce qui concerne les personnes visées au deuxième alinéa, points a) et b), du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que, lorsque les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; présentent une demande conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679, ils reçoivent des informations sur la fonction ou l’emploi occupé par les personnes ayant consulté leurs informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;.
Aux fins du troisième alinéa, lorsqu’elles demandent l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; en vertu du présent article, les autorités indiquent la période pendant laquelle elles demandent aux registres centraux de s’abstenir de divulguer leur identité, qui ne dépasse pas cinq ans, et les raisons justifiant cette restriction, y compris la manière dont la transmission des informations compromettrait l’objectif de leurs analyses et enquêtes. Les États membres veillent à ce que, lorsque les registres centraux ne divulguent pas l’identité de l’entité ayant consulté les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, toute prolongation de ce délai ne soit accordée que sur la base d’une demande motivée de l’autorité du pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;, pour une période maximale d’un an, après laquelle une nouvelle demande motivée de prolongation est présentée par cette autorité.
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