Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

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Article 13 Procédure de vérification et de reconnaissance mutuelle d’un intérêt légitime pour l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs


    1. Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux visés à l’article 10 prennent des mesures pour vérifier l’existence de l’intérêt légitime visé à l’article 12 sur la base des documents, informations et données obtenus de la personne physique ou morale cherchant à accéder au registre central (ci-après dénommée «demandeur») et, le cas échéant, des informations dont elles disposent en vertu de l’article 12, paragraphe 3.

    1. L’existence d’un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; est déterminée en tenant compte:

      1. de la fonction ou de l’emploi occupé par le demandeur; et

      2. à l’exception des personnes visées à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b), du lien avec les entités juridiques ou constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; spécifiques dont les informations sont demandées.

    1. Les États membres veillent à ce que, lorsque l’accès aux informations est demandé par une personne dont l’intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; relevant de l’une des catégories visées à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, a déjà été vérifié par le registre central d’un autre État membre, la vérification de la condition visée au paragraphe 2, point a), du présent article soit satisfaite en recueillant les preuves attestant l’intérêt légitime émises par le registre central de cet autre État membre.

    2. Les États membres peuvent appliquer la procédure prévue au premier alinéa du présent paragraphe aux catégories supplémentaires recensées par d’autres États membres conformément à l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa.

    1. Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux vérifient l’identité des demandeurs lorsqu’ils accèdent aux registres. À cette fin, les États membres veillent à ce que des processus suffisants soient disponibles pour vérifier l’identité du demandeur, y compris en autorisant l’utilisation de moyens d’identification électronique et des services de confiance qualifiés pertinents conformément au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil(39)Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73)..

    1. Aux fins du paragraphe 2, point a), les États membres veillent à ce que les registres centraux disposent de mécanismes permettant un accès, de manière répétée, aux personnes ayant un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; sans qu’il soit nécessaire d’évaluer la fonction ou l’emploi qu’elles occupent chaque fois qu’elles accèdent aux informations.

    1. À partir du 10 novembre 2026, les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux procèdent à la vérification visée au paragraphe 1 et fournissent une réponse au demandeur dans un délai de douze jours ouvrables.

    2. Par dérogation au premier alinéa, dans le cas d’un nombre soudainement élevé de demandes d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; en vertu du présent article, le délai de réponse au demandeur peut être prolongé de 12 jours ouvrables. Si, après l’expiration de la prolongation, le nombre de demandes reçues reste élevé, ce délai peut être prolongé de 12 jours ouvrables supplémentaires.

    3. Les États membres notifient en temps utile à la Commission toute prolongation visée au deuxième alinéa.

    4. Lorsque les entités chargées des registres centraux décident d’accorder l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, elles délivrent un certificat d’accès pour une durée de trois ans. Les entités chargées des registres centraux répondent à toute demande ultérieure d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; émanant de la même personne dans un délai de sept jours ouvrables.

    1. Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux ne refusent une demande d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; que pour l’un des motifs suivants:

      1. le demandeur n’a pas fourni les informations ou documents nécessaires conformément au paragraphe 1;

      2. un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; n’a pas été démontré;

      3. lorsque, sur la base des informations en sa possession, l’entité chargée du registre central a des craintes plausibles concernant l’utilisation des informations à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées ou l’utilisation des informations à des fins qui ne sont pas liées à la prévention du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;;

      4. une ou plusieurs des situations visées à l’article 15 s’appliquent;

      5. dans les cas visés au paragraphe 3, l’intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; accordées par le registre central d’un autre État membre ne s’applique pas aux fins pour lesquelles les informations sont demandées;

      6. lorsque le demandeur se trouve dans un pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; et que la réponse à la demande d’accès aux informations ne serait pas conforme aux dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2016/679.

    2. Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux envisagent de demander des informations ou des documents supplémentaires au demandeur avant de refuser une demande d’accès pour les motifs énumérés au premier alinéa, points a), b), c) et e). Lorsque les entités chargées des registres centraux demandent des informations complémentaires, le délai de réponse est prolongé de sept jours ouvrables.

    1. Lorsque les entités chargées des registres centraux refusent de donner l’accès aux informations en vertu du paragraphe 7, les États membres exigent qu’ils informent le demandeur des motifs du refus et de leur droit de recours. L’entité chargée du registre central documente les mesures prises pour évaluer la demande et obtenir des informations supplémentaires conformément au paragraphe 7, deuxième alinéa.

    2. Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux puissent révoquer l’accès lorsque l’un des motifs énumérés au paragraphe 7 survient ou est porté à la connaissance de l’entité chargée du registre central après que cet accès a été accordé, y compris, le cas échéant, sur la base d’une révocation par un registre central dans un autre État membre.

    1. Les États membres veillent à ce qu’il existe des recours juridictionnels ou administratifs pour contester le refus ou la révocation de l’accès conformément au paragraphe 7.

    1. Les États membres veillent à ce que les entités chargées des registres centraux puissent réitérer la vérification de la fonction ou de l’emploi occupé au titre du paragraphe 2, point a), de temps en temps et, en tout état de cause, au plus tôt douze mois après l’octroi de l’accès, sauf si l’entité chargée du registre central a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt légitime n’existe plus.

    1. Les États membres exigent des personnes auxquelles l’accès a été accordé en vertu du présent article qu’elles notifient à l’entité chargée du registre central les modifications susceptibles de déclencher la cessation d’un intérêt légitime validé, y compris les modifications concernant la fonction ou l’emploi qu’elles occupent.

    1. Les États membres peuvent choisir de mettre les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; conservées dans leurs registres centraux à la disposition des demandeurs lors du paiement d’une redevance, qui se limite à ce qui est strictement nécessaire pour couvrir les coûts liés à la garantie de la qualité des informations inscrites dans ces registres et à la mise à disposition des informations. Ces redevances sont fixées de manière à ne pas compromettre l’accès effectif aux informations conservées dans les registres centraux.

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