Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 14 Modèles et procédures


    1. La Commission définit, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires à la mise en œuvre de l’accès, fondé sur un intérêt légitime, aux registres centraux visés à l’article 10, y compris:

      1. des modèles normalisés pour la demande d’accès au registre central et pour la demande d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; concernant les entités juridiques et les constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;;

      2. des modèles normalisés à utiliser par les registres centraux pour la confirmation ou le refus d’une demande d’accès au registre ou d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;;

      3. des procédures visant à faciliter la reconnaissance mutuelle de l’intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; par les registres centraux des États membres autres que celle au cours de laquelle la demande d’accès a été présentée et acceptée pour la première fois, y compris des procédures visant à garantir le transfert sécurisé d’informations sur un demandeur;

      4. des procédures permettant aux registres centraux de se notifier mutuellement les révocations de l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; conformément à l’article 13, paragraphe 8.

    1. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

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