Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 16 Registres des comptes bancaires et systèmes électroniques de recherche de données
Les États membres mettent en place des mécanismes automatisés centralisés, tels que des registres centraux ou des systèmes électroniques centraux de recherche de données, permettant l’identification, en temps utile, de toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle des comptes de paiement, ou des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, y compris des IBAN virtuels, un identifiant qui a pour effet de rediriger les paiements vers un compte de paiement identifié par un IBAN différent de cet identifiant;, des comptes de titres, un compte de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(36) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)., des comptes de crypto-actifs, un compte de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2023/1113; et des coffres-forts tenus par un établissement de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; ou un établissement financier:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; établi sur leur territoire.
Les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques de ces mécanismes nationaux, ainsi que les critères selon lesquels les informations sont incluses dans ces mécanismes.
Les États membres veillent à ce que les informations conservées dans les mécanismes automatisés centralisés soient directement accessibles, de manière immédiate et sans filtre, aux CRF et à l’ALBC aux fins des analyses communes visées à l’article 32 de la présente directive et à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620. Les informations sont également accessibles en temps utile aux autorités de surveillance pour l’accomplissement des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive.
Les informations suivantes sont accessibles et peuvent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes automatisés centralisés:
concernant les titulaires de comptes clients et toute personne prétendant agir au nom d’un titulaire de compte client: le nom, complété soit par les autres données d’identification requises au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, soit par un numéro d’identification unique, ainsi que, le cas échéant, les dates auxquelles la personne prétendant agir au nom du client a commencé à avoir le pouvoir d’agir au nom du client ou a cessé d’avoir ce pouvoir;
concernant les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; des titulaires de comptes clients: le nom, complété soit par les autres données d’identification requises au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, soit par un numéro d’identification unique, ainsi que les dates auxquelles la personne physique est devenue et, le cas échéant, a cessé d’être le bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; du titulaire du compte client;
concernant les comptes bancaires ou les comptes de paiement: le numéro IBAN ou, lorsque le compte de paiement n’est pas identifié par un numéro IBAN, le numéro d’identification unique, la date d’ouverture et, le cas échéant, la date de clôture du compte;
concernant les IBAN virtuels, un identifiant qui a pour effet de rediriger les paiements vers un compte de paiement identifié par un IBAN différent de cet identifiant; émis par un établissement de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; ou un établissement financier:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;: le numéro IBAN virtuel, un identifiant qui a pour effet de rediriger les paiements vers un compte de paiement identifié par un IBAN différent de cet identifiant;, l’identifiant unique du compte vers lequel les paiements adressés à l’IBAN virtuel, un identifiant qui a pour effet de rediriger les paiements vers un compte de paiement identifié par un IBAN différent de cet identifiant; sont automatiquement réacheminés et les dates d’ouverture et de clôture du compte;
concernant les comptes de titres, un compte de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(36) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).: l’identifiant unique du compte et les dates d’ouverture et de clôture du compte;
concernant les comptes de crypto-actifs, un compte de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2023/1113;: l’identifiant unique du compte et les dates d’ouverture et de clôture du compte;
concernant les coffres-forts: le nom du locataire, complété soit par les autres données d’identification requises au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, soit par un numéro d’identification unique, ainsi que la date à laquelle a débuté la location et, le cas échéant, la date où elle a pris fin.
Dans le cas d’un IBAN virtuel, un identifiant qui a pour effet de rediriger les paiements vers un compte de paiement identifié par un IBAN différent de cet identifiant;, le titulaire de compte client visé au premier alinéa, point a), est le titulaire du compte vers lequel les paiements adressés à l’IBAN virtuel, un identifiant qui a pour effet de rediriger les paiements vers un compte de paiement identifié par un IBAN différent de cet identifiant; sont automatiquement réacheminés.
Aux fins du premier alinéa, points a) et b), le nom comprend, pour les personnes physiques, tous les noms et prénoms, et pour les entités juridiques, les constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; ou les autres organisations ayant la capacité juridique, le nom sous lequel elles sont enregistrées.
La Commission peut établir, par voie d’actes d’exécution, le format à respecter pour la communication des informations aux mécanismes automatisés centralisés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.
Les États membres peuvent exiger que d’autres informations jugées essentielles aux CRF, ainsi qu’à l’ALBC aux fins des analyses communes visées à l’article 32 de la présente directive et à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620 et aux autorités de surveillance pour l’accomplissement des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive soient accessibles et puissent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes automatisés centralisés.
Les mécanismes automatisés centralisés sont interconnectés par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres des comptes bancaires (RCB) (ci-après dénommé «système d’interconnexion des RCB»), qui doit être mis au point et géré par la Commission. La Commission assure cette interconnexion en coopération avec les États membres, au plus tard le 10 juillet 2029.
La Commission peut définir, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour connecter les mécanismes automatisés centralisés des États membres au système d’interconnexion des RCB. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.
Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 3 soient disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que seules les informations visées au paragraphe 3 qui sont à jour et qui correspondent aux véritables comptes bancaires et comptes de paiement, y compris les IBAN virtuels, un identifiant qui a pour effet de rediriger les paiements vers un compte de paiement identifié par un IBAN différent de cet identifiant;, comptes de titres, un compte de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(36) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)., comptes de crypto-actifs, un compte de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2023/1113; et coffres-forts soient mises à disposition par l’intermédiaire de leurs mécanismes automatisés centralisés et du système d’interconnexion des RCB. L’accès à ces informations est accordé dans le respect des règles en matière de protection des données.
Les autres informations que les États membres jugent essentielles pour les CRF et les autres autorités compétentes conformément au paragraphe 4 ne sont pas accessibles et ne peuvent faire l’objet de recherches par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB.
Les États membres veillent à ce que les informations concernant les titulaires de comptes bancaires ou de comptes de paiement, y compris les IBAN virtuels, un identifiant qui a pour effet de rediriger les paiements vers un compte de paiement identifié par un IBAN différent de cet identifiant;, de comptes de titres, un compte de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(36) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)., de comptes de crypto-actifs, un compte de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2023/1113; et de coffres-forts soient mises à disposition par l’intermédiaire de leurs mécanismes automatisés centralisés et du système d’interconnexion des RCB pendant une période de cinq ans après la clôture du compte.
Sans préjudice du droit pénal national relatif à la preuve applicable aux enquêtes pénales et aux procédures judiciaires en cours, les États membres peuvent permettre ou exiger, dans des cas spécifiques, que ces informations soient conservées pendant une période maximale supplémentaire de cinq ans, lorsque les États membres ont établi que cette conservation est nécessaire et proportionnée aux fins de prévenir ou de détecter des cas présumés de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière.
Les CRF et, aux fins des analyses communes visées à l’article 32 de la présente directive et à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620, l’ALBC se voient accorder un accès immédiat et sans filtre aux informations disponibles sur les comptes de paiement et les comptes bancaires identifiés par l’IBAN, y compris l’IBAN virtuel, un identifiant qui a pour effet de rediriger les paiements vers un compte de paiement identifié par un IBAN différent de cet identifiant;, les comptes de titres, un compte de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(36) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)., les comptes de crypto-actifs, un compte de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2023/1113; et les coffres-forts dans les autres États membres par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB. Les autorités de surveillance se voient accorder un accès en temps utile aux informations disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB. Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission pour mettre en œuvre le présent paragraphe.
Les États membres veillent à ce que le personnel des CRF nationales et des autorités de surveillance nationales ayant accès au système d’interconnexion des RCB respecte des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires.
Les exigences visées au deuxième alinéa s’appliquent également à l’ALBC dans le cadre des analyses communes et lorsqu’elle agit en qualité de superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;.
Les États membres veillent à ce que des mesures techniques et organisationnelles soient mises en place pour garantir la sécurité des données conformément à des normes technologiques élevées aux fins de l’exercice, par les CRF et les autorités de surveillance, de leur pouvoir d’accéder aux informations disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB et d’effectuer des recherches dans ces informations conformément aux paragraphes 5 et 6.
Les exigences définies au premier alinéa s’appliquent également à l’ALBC dans le cadre des analyses communes et lorsqu’elle agit en qualité de superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;.
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