Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 17 Actes d’exécution pour l’interconnexion des registres


    1. La Commission peut établir, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour assurer l’interconnexion des registres centraux des États membres conformément à l’article 10, paragraphe 19, en ce qui concerne:

      1. les spécifications techniques définissant l’ensemble des données techniques nécessaires pour que la plateforme puisse remplir ses fonctions, ainsi que la méthode de stockage, d’utilisation et de protection de ces données;

      2. les critères communs sur la base desquels les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; sont disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres centraux, en fonction du niveau d’accès accordé par les États membres;

      3. les modalités techniques de mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;;

      4. les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d’interconnexion des registres centraux;

      5. les modalités techniques de mise en place des différents types d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; conformément aux articles 11 et 12 de la présente directive, y compris l’authentification des utilisateurs par l’utilisation de moyens d’identification électronique et des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) no 910/2014;

      6. les modalités de paiement lorsque l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; est soumis au paiement d’une redevance conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 12, en tenant compte des moyens de paiement disponibles tels que les transactions à distance.

    2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

    1. La Commission peut établir, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour assurer l’interconnexion des mécanismes automatisés centralisés des États membres visés à l’article 16, paragraphe 6, en ce qui concerne:

      1. la spécification technique définissant les méthodes de communication par voie électronique aux fins du système d’interconnexion des RCB;

      2. la spécification technique relative aux protocoles de communication;

      3. les spécifications techniques définissant la sécurité des données, les garanties en matière de protection des données, l’utilisation et la protection des informations sur lesquelles il est possible d’effectuer des recherches et qui sont accessibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB;

      4. les critères communs sur la base desquels il est possible d’effectuer des recherches dans les informations sur les comptes bancaires par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB;

      5. les informations techniques sur la manière dont les informations sont mises à disposition par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB, y compris l’authentification des utilisateurs par l’utilisation de moyens d’identification électronique et des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) no 910/2014;

      6. les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d’interconnexion des RCB.

    2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

    1. Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte des technologies éprouvées et des pratiques existantes. La Commission veille à ce que la mise au point et la gestion du système d’interconnexion des RCB n’entraînent pas des coûts allant au-delà de ce qui est absolument nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la présente directive.

We're continuously improving our platform to serve you better.

Your feedback matters! Let us know how we can improve.

Found a bug?

Springflod is a Swedish boutique consultancy firm specialising in cyber security within the financial services sector.

We offer professional services concerning information security governance, risk and compliance.

Crafted with ❤️ by Springflod