Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 23 Communication d’informations aux superviseurs
Les États membres veillent à ce que les CRF fournissent aux superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;, spontanément ou sur demande, les informations susceptibles d’être pertinentes aux fins de la surveillance en vertu du chapitre IV, y compris au moins des informations sur:
la qualité et la quantité des déclarations de transactions suspectes soumises par les entités assujetties;
la qualité et la rapidité des réponses fournies par les entités assujetties aux demandes des CRF conformément à l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2024/1624;
les résultats pertinents des analyses stratégiques effectuées conformément à l’article 19, paragraphe 3, point b), de la présente directive, ainsi que toute information pertinente sur les tendances et les méthodes de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, de ses infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, y compris les risques géographiques, transfrontières et émergents.
Les États membres veillent à ce que les CRF notifient aux superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; chaque fois que des informations en leur possession indiquent des violations potentielles, par des entités assujetties, des règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113.
Sauf lorsque cela est strictement nécessaire aux fins du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les informations fournies par les CRF en vertu du présent article ne contiennent aucune information sur des personnes physiques ou morales spécifiques ni de cas concernant des personnes physiques ou morales faisant l’objet d’une analyse ou d’une enquête en cours ou pouvant conduire à l’identification de personnes physiques ou morales.
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