Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 24 Suspension ou refus d’exécution d’une transaction


    1. Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à agir sans délai, directement ou indirectement, lorsqu’une transaction est suspectée d’être liée au blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou au financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, afin de suspendre ou de refuser l’exécution de cette transaction.

    2. Les États membres veillent à ce que, lorsque la nécessité de suspendre ou de refuser l’exécution d’une transaction est établie sur la base d’un soupçon signalé conformément à l’article 69 du règlement (UE) 2024/1624, la suspension ou le refus d’exécution soit imposé à l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; dans le délai visé à l’article 71 dudit règlement. Lorsque la nécessité de suspendre une transaction est fondée sur le travail d’analyse de la CRF, qu’une déclaration ait été établie au préalable par l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; ou non, la suspension est imposée dès que possible par la CRF.

    3. La suspension ou le refus d’exécution de la transaction est imposé par la CRF afin de préserver les fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673;, de procéder à ses analyses, y compris l’analyse de la transaction, d’évaluer si les soupçons sont confirmés et, le cas échéant, de diffuser les résultats des analyses aux autorité compétentes:une cellule de renseignement financier (CRF);une autorité de surveillance;une autorité publique chargée de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, ou de procéder au dépistage, à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle;une autorité publique chargée de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme; concernées pour permettre l’adoption de mesures appropriées.

    4. Les États membres définissent la période de suspension ou de refus d’exécution applicable au travail analytique des CRF, qui ne dépasse pas dix jours ouvrables. Les États membres peuvent définir une période plus longue lorsque, conformément au droit national, les CRF exercent des fonctions de dépistage, de saisie, de gel ou de confiscation des avoirs d’origine criminelle. Lorsqu’une période de suspension ou de refus d’exécution plus longue est définie, les États membres veillent à ce que les CRF exercent leurs fonctions sous réserve du respect des garanties nationales appropriées telles que la possibilité pour la personne dont la transaction a été suspendue d’exercer un recours à l’encontre de cette suspension devant une juridiction.

    5. Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à lever la suspension ou le refus d’exécution à tout moment lorsqu’elles concluent que la suspension ou le refus d’exécution n’est plus nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés au troisième alinéa.

    6. Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à suspendre ou refuser l’exécution comme l’indique le présent paragraphe à la demande d’une CRF d’un autre État membre.

    1. Lorsqu’un compte bancaire ou un compte de paiement, un compte de crypto-actifs, un compte de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2023/1113; ou une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; est suspecté d’être lié au blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou au financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, les États membres veillent à ce que la CRF soit habilitée à agir sans délai, directement ou indirectement, afin de suspendre l’utilisation de ce compte ou la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; en vue de préserver les fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673;, de procéder à ses analyses, d’évaluer si les soupçons sont confirmés et, le cas échéant, de diffuser les résultats des analyses aux autorités compétentes concernées pour permettre l’adoption de mesures appropriées.

    2. Les États membres définissent la période de suspension applicable au travail analytique des CRF, qui ne dépasse pas cinq jours ouvrables. Les États membres peuvent définir une période plus longue lorsque, conformément au droit national, les CRF exercent des fonctions de dépistage, de saisie, de gel ou de confiscation des avoirs d’origine criminelle. Lorsqu’une période de suspension plus longue est définie, les États membres veillent à ce que les CRF exercent leurs fonctions sous réserve du respect des garanties nationales appropriées, telles que la possibilité pour la personne dont le compte bancaire ou le compte de paiement, le compte de crypto-actifs, un compte de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2023/1113; ou la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; est suspendu d’exercer un recours à l’encontre de cette suspension devant une juridiction.

    3. Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à lever la suspension à tout moment lorsqu’elles concluent que la suspension n’est plus nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés au premier alinéa.

    4. Les États membres veillent à ce que les CRF soient habilitées à suspendre l’utilisation d’un compte ou à suspendre une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; visés au présent paragraphe à la demande d’une CRF d’un autre État membre.

    1. L’imposition d’une suspension ou le refus d’exécution conformément au présent article n’entraîne pour la CRF, ses dirigeants ou ses employés aucune responsabilité d’aucune sorte.

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