Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 27 Rapport annuel de la CRF


  1. Chaque État membre veille à ce que sa CRF publie un rapport annuel sur ses activités. Le rapport contient des statistiques sur:

    1. les suites données par la CRF aux déclarations de transactions et d’activités suspectes qu’elle a reçues;

    2. les déclarations de transactions suspectes communiquées par les entités assujetties;

    3. les divulgations d’informations par les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; et les registres centraux;

    4. les disséminations aux autorités compétentes et les suites données à ces disséminations;

    5. les demandes soumises à d’autres CRF et reçues d’autres CRF;

    6. les demandes soumises aux autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 1, point 44) c), du règlement (UE) 2024/1624 et reçues de celles-ci;

    7. les ressources humaines allouées;

    8. les données sur les transferts physiques transfrontières d’argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6). transmises par les autorités douanières, les autorités douanières définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil(34) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). et les autorités compétentes définies à l’article 2, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6). conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1672.

  2. Le rapport visé au premier alinéa contient également des informations sur les tendances et typologies identifiées dans les fichiers disséminés à d’autres autorités compétentes. Les informations qu’il contient ne permettent pas l’identification de personnes physiques ou morales.

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