Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 3 Identification des secteurs exposés au niveau national
Lorsqu’un État membre identifie qu’en plus des entités assujetties, des entités d’autres secteurs sont exposées à des risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, il peut décider d’appliquer tout ou partie du règlement (UE) 2024/1624 à ces entités supplémentaires.
Aux fins du paragraphe 1, les États membres informent la Commission de leur intention d’appliquer tout ou partie du règlement (UE) 2024/1624 à des entités d’autres secteurs. Cette notification est accompagnée:
d’une justification des risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; qui sous-tendent cette intention;
d’une évaluation de l’incidence que cette application aura sur la fourniture de services au sein du marché intérieur;
des exigences prévues par le règlement (UE) 2024/1624 que l’État membre a l’intention d’appliquer à ces entités;
du texte du projet de mesures nationales, le texte de loi, quelle que soit sa forme, qui, une fois adopté, produira des effets juridiques, le texte étant à un stade de préparation où des modifications substantielles peuvent encore être apportées;, ainsi que de toute version mise à jour lorsque l’État membre a considérablement modifié la portée, le contenu ou la mise en œuvre de ces mesures notifiées.
Les États membres reportent l’adoption des mesures nationales pendant un délai de six mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 2.
Le report visé au premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas dans les cas où la mesure nationale vise à faire face à une menace grave et imminente de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. En pareil cas, la notification visée au paragraphe 2 est accompagnée d’une justification des raisons pour lesquelles l’État membre ne reportera pas son adoption.
Avant l’expiration de la période visée au paragraphe 3, la Commission, après avoir consulté l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; établie par le règlement (UE) 2024/1620 (ALBC), émet un avis circonstancié sur la question de savoir si la mesure envisagée:
est adéquate pour parer aux risques identifiés, et notamment si les risques recensés par l’État membre concernent le marché intérieur;
est susceptible de créer des obstacles à la libre circulation des services ou des capitaux ou à la liberté d’établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; des prestataires de services au sein du marché intérieur qui ne sont pas proportionnés aux risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; que la mesure vise à atténuer.
L’avis circonstancié visé au premier alinéa indique également si la Commission envisage de proposer d’agir au niveau de l’Union.
Lorsque la Commission ne juge pas approprié de proposer d’agir au niveau de l’Union, l’État membre concerné fait rapport à la Commission, dans les deux mois qui suivent la réception de l’avis circonstancié visé au paragraphe 4, sur la suite à y donner. La Commission formule des observations sur l’action proposée par l’État membre.
Lorsque la Commission indique qu’elle a l’intention de proposer d’agir au niveau de l’Union conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa, l’État membre concerné s’abstient d’adopter les mesures nationales visées au paragraphe 2, point d), à moins que ces mesures nationales ne visent à faire face à une menace grave et imminente de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;.
Lorsque, au 9 juillet 2024, des États membres appliquent déjà des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 à d’autres secteurs que les entités assujetties, ils peuvent appliquer tout ou partie du règlement (UE) 2024/1624 à ces secteurs.
Au plus tard le 10 janvier 2028, les États membres notifient à la Commission les secteurs recensés au niveau national conformément au premier alinéa du présent paragraphe auxquels les exigences du règlement (UE) 2024/1624 s’appliquent, en joignant à leur notification une justification de l’exposition de ces secteurs aux risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Dans les six mois qui suivent cette notification, la Commission, après avoir consulté l’ALBC, émet un avis circonstancié en vertu du paragraphe 4. Lorsque la Commission ne juge pas approprié de proposer d’agir au niveau de l’Union, le paragraphe 5 s’applique.
Au plus tard le 10 juillet 2028, puis chaque année par la suite, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne une liste consolidée des secteurs auxquels les États membres ont décidé d’appliquer tout ou partie du règlement (UE) 2024/1624.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.