Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 30 Canaux de communication protégés


    1. Un système est mis en place pour l’échange d’informations entre les CRF des États membres (FIU.net). FIU.net assure une communication et un échange d’informations sécurisés et est en mesure de produire une trace écrite de toutes les activités de traitement. FIU.net peut également être utilisé pour les communications avec les homologues des CRF dans les pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; et avec d’autres autorités et d’autres organes et organismes de l’Union. FIU.net est géré par l’ALBC.

    2. FIU.net est utilisé pour l’échange d’informations entre les CRF et l’ALBC aux fins des analyses communes en vertu de l’article 32 de la présente directive et à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620.

    1. Les États membres veillent à ce que les CRF échangent des informations conformément aux articles 31 et 32 en utilisant FIU.net. En cas de défaillance technique de FIU.net, les informations sont transmises par tout autre moyen approprié garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données.

    2. Les échanges d’informations entre les CRF et leurs homologues dans les pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; qui ne sont pas connectés à FIU.net ont lieu au moyen de canaux de communication protégés.

    1. Les États membres veillent à ce que, afin de s’acquitter de leurs tâches telles qu’elles sont définies dans la présente directive, les CRF coopèrent dans toute la mesure du possible dans le cadre de l’application de technologies de pointe, conformément à leur droit national.

    2. Les États membres veillent également à ce que les CRF coopèrent dans toute la mesure du possible dans le cadre de l’application des solutions élaborées et gérées par l’ALBC conformément à l’article 5, paragraphe 5, point i), à l’article 45, paragraphe 1, point d), et à l’article 47 du règlement (UE) 2024/1620.

    1. Les États membres veillent à ce que les CRF soient en mesure d’utiliser les fonctionnalités de FIU.net pour recouper, selon un système de réponse positive/réponse négative, les données qu’elles mettent à disposition sur FIU.net avec les données mises à disposition sur ce système par d’autres CRF et organes et organismes de l’Union, dans la mesure où ce recoupement relève des mandats respectifs de ces organes et organismes de l’Union.

    1. L’ALBC peut suspendre l’accès d’une CRF ou d’un homologue dans un pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; ou d’un organe ou organisme de l’Union à FIU.net lorsqu’elle a des motifs de croire qu’un tel accès compromettrait la mise en œuvre du présent chapitre ainsi que la sécurité et la confidentialité des informations détenues par les CRF et échangées par l’intermédiaire de FIU.net, y compris lorsqu’il existe des préoccupations quant à l’indépendance et à l’autonomie d’une CRF.

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