Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 31 Échange d’informations entre les CRF
Les États membres veillent à ce que les CRF échangent, spontanément ou sur demande, toutes les informations susceptibles d’être pertinentes pour le traitement ou l’analyse d’informations effectués par une CRF en lien avec le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et la personne physique ou morale en cause, quelle que soit la nature des infractions sous-jacentes susceptibles d’être en cause, et même si la nature de l’infraction sous-jacente susceptible d’être en cause n’est pas identifiée au moment où l’échange se produit.
Une demande décrit les faits pertinents et leur contexte et fournit les raisons de la demande, les liens avec le pays de la CRF requise et des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées.
Lorsqu’une CRF reçoit une déclaration établie en application de l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2024/1624 qui concerne un autre État membre, elle transmet sans délai cette déclaration, ou toutes les informations pertinentes obtenues grâce à cette dernière, à la CRF de cet autre État membre.
Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques d’exécution et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques d’exécution précisent le format à utiliser pour l’échange des informations visées au paragraphe 1.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1620.
Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation précisent les critères de pertinence et de sélection pour déterminer si une déclaration soumise au titre de l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2024/1624 concerne un autre État membre au sens du paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article.
Le pouvoir de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.
Au plus tard le 10 juillet 2028, l’ALBC publie des orientations à l’intention des CRF concernant les procédures à mettre en place lors de la transmission et la réception d’une déclaration établie conformément à l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2024/1624 qui concerne un autre État membre et les suites à donner à ladite déclaration.
Les États membres veillent à ce que la CRF qui est saisie, par une autre CRF, d’une demande d’informations visée au paragraphe 1 soit tenue d’utiliser, lorsqu’elle répond à la demande, tous les pouvoirs dont elle dispose et auxquels elle aurait habituellement recours à l’échelle nationale pour recevoir et analyser des informations.
Lorsqu’une CRF cherche à obtenir des informations complémentaires auprès d’une entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; établie dans un autre État membre qui opère sur le territoire de son État membre, la demande est adressée à la CRF de l’État membre sur le territoire duquel est établie l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement;. Cette CRF obtient les informations conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624 et transmet les réponses rapidement.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une CRF est invitée à fournir des informations conformément au paragraphe 1, elle réponde à la demande dès que possible et, en tout état de cause, pas plus tard que cinq jours ouvrables après la réception de la demande si la CRF a en sa possession les informations demandées ou si les informations demandées sont détenues dans une base de données ou un registre qui est directement accessible par la CRF requise. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, ce délai peut être porté à un maximum de dix jours ouvrables. Si la CRF requise n’est pas en mesure d’obtenir les informations demandées, elle en informe la CRF qui en a fait la demande.
Les États membres veillent à ce que, dans des cas exceptionnels, justifiés et urgents et, par dérogation au paragraphe 6, lorsque conformément au paragraphe 1, une CRF est invitée à fournir des informations qui sont détenues soit dans une base de données, soit dans un registre directement accessible par la CRF requise, ou qu’elle a déjà en sa possession, la CRF requise fournisse ces informations au plus tard un jour ouvrable après la réception de la demande.
Si la CRF requise n’est pas en mesure de répondre dans un délai d’un jour ouvrable ou ne peut pas accéder directement aux informations, elle fournit une justification. Si la transmission des informations demandées dans le délai d’un jour ouvrable risque de faire peser une charge disproportionnée sur la CRF requise, celle-ci peut reporter la transmission des informations. Dans ce cas, la CRF requise informe immédiatement la CRF requérante de ce report. La CRF requise peut prolonger jusqu’à un maximum de trois jours ouvrables le délai de réponse à une demande d’information.
Une CRF ne peut refuser d’échanger des informations qu’à titre exceptionnel, lorsque l’échange pourrait être contraire à des principes fondamentaux de son droit national. Ces circonstances exceptionnelles sont précisées de manière à prévenir tout usage abusif ou toute restriction indue du libre-échange d’informations à des fins d’analyse.
Au plus tard le 10 juillet 2028, les États membres communiquent à la Commission les circonstances exceptionnelles visées au premier alinéa. Les États membres mettent à jour ces notifications en cas de modification des circonstances exceptionnelles identifiées au niveau national.
La Commission publie la liste consolidée des notifications visées au deuxième alinéa.
Au plus tard le 10 juillet 2029, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport déterminant si les circonstances exceptionnelles notifiées en vertu du paragraphe 8 sont justifiées.
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