Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 33 Utilisation, par les CRF, des informations qu’elles s’échangent
Les informations et les documents reçus en vertu des articles 29, 31 et 32 sont utilisés pour l’accomplissement des tâches de la CRF telles qu’elles sont définies dans la présente directive. Lors d’échanges d’informations et de documents en vertu des articles 29 et 31, la CRF qui les transmet peut imposer des restrictions et des conditions quant à l’utilisation de ces informations, sauf lorsque la transmission consiste en une déclaration soumise par une entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, ou des informations en découlant, qui concerne un autre État membre dans lequel l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; opère dans le cadre de la libre prestation de services et qui n’a aucun lien avec l’État membre de la CRF qui transmet les informations. La CRF destinataire se conforme à ces restrictions et conditions.
Les États membres veillent à ce que les CRF désignent au moins une personne ou un point de contact chargé de recevoir les demandes d’informations des CRF d’autres États membres.
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