Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 34 Accord quant à la dissémination ultérieure d’informations échangées entre les CRF


    1. Les États membres veillent à ce que les informations échangées en vertu des articles 29, 31 et 32 soient utilisées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies et à ce que toute dissémination de ces informations par la CRF destinataire à toute autre autorité ou agence ou à tout autre département, ou toute utilisation de ces informations à des fins autres que celles initialement approuvées, soit subordonnée à l’autorisation préalable de la CRF ayant fourni ces informations.

    2. Les exigences du premier alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent pas lorsque les informations fournies par la CRF consistent en une déclaration soumise par une entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624 qui concerne un autre État membre dans lequel l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; opère dans le cadre de la libre prestation de services et qui n’a aucun lien avec l’État membre de la CRF ayant fourni ces informations.

    1. Les États membres veillent à ce que la CRF requise donne rapidement et dans toute la mesure du possible son accord préalable à la dissémination des informations aux autorités compétentes, quel que soit le type d’infraction sous-jacente et que l’infraction sous-jacente ait ou non été identifiée. La CRF requise ne refuse pas de donner son accord à cette dissémination, sauf si cela n’entre pas dans le champ d’application de ses dispositions en matière de LBC/FT ou est susceptible d’entraver une enquête ou est autrement contraire aux principes fondamentaux du droit national dudit État membre. À cet égard, tout refus de donner son accord est dûment expliqué. Les situations dans lesquelles les CRF peuvent refuser de donner leur accord sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d’informations aux autorités compétentes.

    1. Au plus tard le 10 juillet 2028, les États membres communiquent à la Commission les circonstances exceptionnelles, visées au paragraphe 2, dans lesquelles la dissémination serait contraire aux principes fondamentaux du droit national. Les États membres mettent à jour ces notifications en cas de modification des circonstances exceptionnelles identifiées au niveau national.

    2. La Commission publie la liste consolidée des notifications visées au premier alinéa.

    1. Au plus tard le 10 juillet 2029, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport déterminant si les circonstances exceptionnelles notifiées conformément au paragraphe 3 sont justifiées.

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