Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 37 Pouvoirs et ressources des superviseurs nationaux
Chaque État membre veille à ce que toutes les entités assujetties établies sur son territoire, sauf dans les cas prévus par l’article 38, soient soumises à une surveillance appropriée et efficace. À cette fin, chaque État membre désigne un ou plusieurs superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; chargés d’assurer un suivi effectif du respect, par les entités assujetties, des règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer ce respect.
Lorsque, pour des raisons d’intérêt général supérieur, les États membres ont introduit des exigences spécifiques en matière d’agrément permettant aux entités assujetties d’opérer sur leur territoire dans le cadre de la libre prestation de services, ils veillent à ce que les activités exercées par les entités assujetties au titre de ces agréments spécifiques soient soumises à la surveillance de leurs superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; nationaux, que ces activités autorisées soient exercées au moyen d’une infrastructure située sur leur territoire ou à distance. Les États membres veillent également à ce que la surveillance au titre du présent alinéa soit notifiée aux superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’État membre dans lequel est situé le siège social de l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement;.
Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque l’ALBC agit en qualité de superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;.
Les États membres veillent à ce que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; disposent des ressources financières, humaines et techniques adéquates pour s’acquitter de leurs fonctions telles qu’elles sont énoncées au paragraphe 5. Les États membres veillent à ce que le personnel de ces autorités soit d’une grande intégrité et doté de compétences appropriées, et qu’il respecte des exigences professionnelles élevées, notamment en matière de confidentialité, de protection des données et de règlement des conflits d’intérêts.
Dans le cas des entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), du règlement (UE) 2024/1624, les États membres peuvent permettre que la fonction visée au paragraphe 1 du présent article soit exercée par des organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant;, pour autant que ces derniers disposent des pouvoirs visés au paragraphe 6 du présent article ainsi que des ressources financières, humaines et techniques adéquates pour s’acquitter de leurs fonctions. Les États membres veillent à ce que le personnel de ces organismes soit d’une grande intégrité et doté de compétences appropriées, et qu’il respecte des exigences professionnelles élevées, notamment en matière de confidentialité, de protection des données et de règlement des conflits d’intérêts.
Lorsqu’un État membre a confié la surveillance d’une catégorie d’entités assujetties à plus d’un superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;, il veille à ce que ces superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; supervisent les entités assujetties de manière cohérente et efficace dans l’ensemble du secteur. À cette fin, l’État membre désigne un superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; principal ou établit un mécanisme de coordination entre ces superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;.
Lorsqu’un État membre a confié la surveillance de toutes les entités assujetties à plus d’un superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;, il met en place un mécanisme de coordination entre ces superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; pour faire en sorte que les entités assujetties soient effectivement surveillées selon les normes les plus élevées. Un tel mécanisme de coordination regroupe tous les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;, sauf lorsque:
la surveillance est confiée à un organisme d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant;, auquel cas l’autorité publique visée à l’article 52 participe au mécanisme de coordination;
la surveillance d’une catégorie d’entités assujetties est confiée à plusieurs superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;, auquel cas le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; principal participe au mécanisme de coordination; lorsqu’aucun superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; principal n’a été désigné, les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; désignent un représentant parmi eux.
Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; nationaux exercent les fonctions suivantes:
disséminer les informations pertinentes aux entités assujetties conformément à l’article 39;
décider des cas dans lesquels les risques spécifiques intrinsèques à un secteur sont clairs et compris, et dans lesquels des évaluations individuelles des risques documentées conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2024/1624 ne sont pas nécessaires;
vérifier l’adéquation et la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles internes des entités assujetties conformément au chapitre II du règlement (UE) 2024/1624 et des ressources humaines allouées à l’exécution des tâches requises en vertu de ce règlement ainsi que, pour ce qui est des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; d’organismes de placement collectif, décider des cas dans lesquels l’organisme de placement collectif peut sous-traiter le signalement d’activités suspectes conformément à l’article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1624 à un prestataire de services;
vérifier et suivre régulièrement les risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ainsi que les risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; auxquelles sont exposées les entités assujetties;
assurer le suivi du respect, par les entités assujetties, de leurs obligations en ce qui concerne les sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;;
procéder à toutes les inspections à distance, inspections sur place et vérifications thématiques, ainsi qu’aux autres enquêtes, évaluations et analyses nécessaires pour vérifier que les entités assujetties respectent le règlement (UE) 2024/1624 et toute mesure administrative prise en application de l’article 56;
prendre les mesures de surveillance appropriées pour remédier à tout manquement aux obligations applicables par les entités assujetties identifiées dans les évaluations de surveillance et le suivi de la mise en œuvre de ces mesures.
Les États membres veillent à ce que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; disposent des pouvoirs adéquats pour s’acquitter de leurs tâches telles qu’elles sont prévues au paragraphe 5, y compris le pouvoir:
d’exiger des entités assujetties la production de toute information pertinente pour assurer le suivi et la vérification du respect du règlement (UE) 2024/1624 ou du règlement (UE) 2023/1113 et de procéder à des vérifications, y compris par des prestataires de services auxquels l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; a sous-traité une partie de ses tâches afin de satisfaire aux exigences desdits règlements;
d’appliquer des mesures administratives appropriées et proportionnées pour remédier à la situation en cas de manquements, notamment par l’imposition de sanctions pécuniaires conformément à la section 4 du présent chapitre.
Les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers, un superviseur chargé des établissements de crédit et des établissements financiers; et les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; chargés des prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, un service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d’un destinataire de services; disposent de pouvoirs supplémentaires par rapport à ceux visés au paragraphe 6, y compris le pouvoir d’inspecter les locaux professionnels de l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; sans préavis lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, et à ce qu’ils disposent de tous les moyens nécessaires pour procéder à une telle inspection.
Aux fins du premier alinéa, les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; sont au moins en mesure:
d’examiner les livres et les registres de l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; et d’en prendre des copies ou d’en prélever des extraits;
d’obtenir l’accès à tous les logiciels, à toutes les bases de données, à tous les outils informatiques ou à tout autre moyen électronique d’enregistrement des informations utilisés par l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement;;
d’obtenir des informations écrites ou orales auprès de toute personne responsable des politiques, des procédures et des contrôles internes LBC/FT ou de leurs représentants ou leur personnel, ainsi que de tout représentant ou membre du personnel des entités auxquelles l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; a sous-traité des tâches conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/1624, et d’interroger toute autre personne qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations ayant trait à l’objet d’une enquête.
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