Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 4 Exigences relatives à certains prestataires de services


    1. Les États membres veillent à ce que les bureaux de change et d’encaissement de chèques et les prestataires de services aux sociétés ou trusts, toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l’un des services suivants à des tiers:constituer des sociétés ou d’autres personnes morales;occuper la fonction de directeur ou de secrétaire d’une société, d’associé d’une société de personnes ou une fonction similaire à l’égard d’autres personnes morales, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction;fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, postale ou administrative, ainsi que d’autres services liés à une société, à une société de personnes, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire;occuper la fonction de trustee dans un trust exprès, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction, ou exercer une fonction équivalente pour une construction juridique similaire;faire office d’actionnaire mandataire (nominee shareholder), ou faire en sorte qu’une autre personne joue un tel rôle; soient agréés ou immatriculés.

    1. Les États membres veillent à ce que tous les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, un service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d’un destinataire de services; soient réglementés.

    1. Les États membres veillent à ce que les entités assujetties autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 soient soumises à des exigences minimales en matière d’enregistrement qui permettent aux superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de les identifier.

    2. Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les entités assujetties autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 sont soumises à des exigences en matière d’agrément ou d’enregistrement en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, ou à des règles nationales régissant l’accès à la profession ou le soumettant à des exigences en matière d’agrément ou d’enregistrement qui permettent aux superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de les identifier.

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