Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 43 Communication d’informations aux CRF


Les États membres veillent à ce que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; communiquent aux CRF au moins les informations suivantes:

  1. la liste des établissements, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; opérant dans l’État membre concerné et la liste des infrastructures sous leur surveillance conformément à l’article 38, paragraphe 1, ainsi que toute modification de ces listes;

  2. toute constatation pertinente indiquant de graves faiblesses dans les systèmes de déclaration des entités assujetties;

  3. les résultats des évaluations des risques effectuées conformément à l’article 40, sous une forme agrégée.

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