Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 44 Principes généraux relatifs à la coopération en matière de surveillance


Les États membres veillent à ce que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; coopèrent dans la plus grande mesure possible, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectifs. Cette coopération peut inclure la réalisation, dans les limites des pouvoirs du superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; sollicité, d’enquêtes pour le compte d’un superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; requérant, et l’échange ultérieur des informations obtenues au cours de ces enquêtes, ou le fait de faciliter la réalisation de ces enquêtes par le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; requérant.

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