Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 45 Communication d’informations sur les activités transfrontières


    1. Les États membres veillent à ce que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’État membre d’origine, l’État membre dans lequel est situé le siège statutaire de l’entité assujettie ou, si l’entité assujettie n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel est situé son siège social; informent les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’État membre d’accueil, un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel l’entité assujettie exploite un établissement, tel qu’une filiale ou une succursale, ou dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services au moyen d’une infrastructure; dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, des activités que l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; envisage d’exercer dans l’État membre d’accueil, un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel l’entité assujettie exploite un établissement, tel qu’une filiale ou une succursale, ou dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services au moyen d’une infrastructure;.

    2. Toute modification ultérieure notifiée aux superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’État membre d’origine, l’État membre dans lequel est situé le siège statutaire de l’entité assujettie ou, si l’entité assujettie n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel est situé son siège social; conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624 est notifiée aux superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’État membre d’accueil, un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel l’entité assujettie exploite un établissement, tel qu’une filiale ou une succursale, ou dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services au moyen d’une infrastructure; dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification.

    1. Les États membres veillent à ce que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’État membre d’origine, l’État membre dans lequel est situé le siège statutaire de l’entité assujettie ou, si l’entité assujettie n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel est situé son siège social; partagent avec les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’État membre d’accueil, un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel l’entité assujettie exploite un établissement, tel qu’une filiale ou une succursale, ou dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services au moyen d’une infrastructure; les informations sur les activités effectivement exercées par l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; sur le territoire de l’État membre d’accueil, un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel l’entité assujettie exploite un établissement, tel qu’une filiale ou une succursale, ou dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services au moyen d’une infrastructure; qu’ils reçoivent dans le cadre de leurs activités de surveillance, y compris les informations communiquées par les entités assujetties en réponse aux questionnaires relatifs à la surveillance, ainsi que toute information pertinente liée aux activités exercées dans l’État membre d’accueil, un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel l’entité assujettie exploite un établissement, tel qu’une filiale ou une succursale, ou dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services au moyen d’une infrastructure;.

    2. Les informations visées au premier alinéa sont échangées au moins une fois par an. Lorsque ces informations sont communiquées sous une forme agrégée, les États membres veillent à ce que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’État membre d’origine, l’État membre dans lequel est situé le siège statutaire de l’entité assujettie ou, si l’entité assujettie n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel est situé son siège social; répondent rapidement à toute demande d’informations complémentaires adressée par les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’État membre d’accueil, un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel l’entité assujettie exploite un établissement, tel qu’une filiale ou une succursale, ou dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services au moyen d’une infrastructure;.

    3. Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’État membre d’origine, l’État membre dans lequel est situé le siège statutaire de l’entité assujettie ou, si l’entité assujettie n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel est situé son siège social; informent les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’État membre d’accueil, un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel l’entité assujettie exploite un établissement, tel qu’une filiale ou une succursale, ou dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services au moyen d’une infrastructure; immédiatement après avoir reçu des entités assujetties, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, la notification du démarrage des activités dans l’État membre d’accueil, un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel l’entité assujettie exploite un établissement, tel qu’une filiale ou une succursale, ou dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services au moyen d’une infrastructure;.

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