Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 48 Échange d’informations en lien avec la mise en œuvre des politiques à l’échelle du groupe dans des pays tiers
Les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;, y compris l’ALBC, s’informent mutuellement des cas dans lesquels la législation d’un pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; ne permet pas la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles requis par l’article 16 du règlement (UE) 2024/1624. Dans ces cas, des actions coordonnées peuvent être engagées par les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; pour rechercher une solution. Au moment de déterminer quels pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; ne permettent pas la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles requis par l’article 16 du règlement (UE) 2024/1624, les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; tiennent compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques, procédures et contrôles, y compris le secret professionnel, un niveau insuffisant de protection des données et d’autres contraintes limitant l’échange d’informations qui peuvent être pertinentes à cette fin.
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