Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 51 Coopération avec les superviseurs dans les pays tiers
Les États membres veillent à ce que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; soient en mesure de conclure des accords de coopération prévoyant la coopération et l’échange d’informations confidentielles avec leurs homologues dans les pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;. Ces accords de coopération sont conformes aux règles applicables en matière de protection de données, ils sont conclus sous réserve de réciprocité et sont soumis à des exigences de secret professionnel qui offrent une garantie au moins équivalente à celle visée à l’article 67, paragraphe 1. Les informations confidentielles échangées en vertu de ces accords de coopération sont destinées uniquement à l’accomplissement des missions de surveillance desdites autorités.
Lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations échangées ne sont divulguées qu’avec le consentement exprès du superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; qui les a partagées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ce superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; a donné son consentement.
Aux fins du paragraphe 1, l’ALBC fournit cette assistance selon ce qui est nécessaire pour évaluer l’équivalence des exigences de secret professionnel applicables à l’homologue du pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;.
Les États membres veillent à ce que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; notifient à l’ALBC tout accord signé en vertu du présent article, dans un délai d’un mois à compter de sa signature.
Au plus tard le 10 juillet 2029, l’ALBC élabore des projets de normes techniques d’exécution et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques d’exécution précisent le modèle à utiliser pour la conclusion des accords de coopération visés au paragraphe 1.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1620.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.