Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 52 Supervision des organismes d’autorégulation
Lorsqu’un État membre décide, en vertu de l’article 37, paragraphe 3, de la présente directive, d’autoriser des organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; à assurer la surveillance des entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), du règlement (UE) 2024/1624, il veille à ce que les activités menées par ces organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; dans l’exercice de cette fonction soient soumises à la supervision d’une autorité publique.
L’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; est chargée de garantir un système de surveillance adéquat et efficace pour les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), du règlement (UE) 2024/1624, y compris en:
vérifiant que tout organisme d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; exerçant ou aspirant à exercer les fonctions visées à l’article 37, paragraphe 1, satisfait aux exigences du paragraphe 3 dudit article;
élaborant des orientations concernant l’exercice des fonctions visées à l’article 37, paragraphe 1;
veillant à ce que les organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; exercent leurs fonctions prévues à la section 1 du présent chapitre de manière adéquate et efficace;
examinant les dérogations, accordées par les organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant;, à l’obligation d’établir une évaluation des risques documentée conformément à l’article 37, paragraphe 5, point b).
informant régulièrement les organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; de toute activité planifiée ou tâche réalisée par l’ALBC qui est pertinente pour l’exercice de leur fonction de surveillance, et en particulier la planification d’évaluations par des pairs conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2024/1620.
Les États membres veillent à ce que l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; dispose des pouvoirs appropriés pour s’acquitter des responsabilités prévues au paragraphe 2. Les États membres veillent au minimum à ce que l’autorité publique soit habilitée à:
exiger la production de toute information pertinente pour assurer le suivi du respect des obligations et effectuer des vérifications, à l’exception de toute information recueillie par les entités assujetties visées à l’article 3, points 3 a) et b), du règlement (UE) 2024/1624 lors de l’évaluation de la situation juridique de leur client, sous réserve des conditions prévues à l’article 21, paragraphe 2, dudit règlement, ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure; que ces informations soient recueillies avant, pendant ou après cette procédure;
adresser des instructions à un organisme d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; pour qu’il remédie à un manquement à l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 37, paragraphe 1, ou à l’obligation de satisfaire aux exigences du paragraphe 6 dudit article, ou pour qu’il prévienne de tels manquements.
Lors de l’élaboration des instructions à un organisme d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; conformément au premier alinéa, point b), l’autorité publique tient compte de toute orientation pertinente qu’elle a fournie ou qui a été fournie par l’ALBC.
Les États membres veillent à ce que l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; exerce ses fonctions à l’abri de toute influence indue.
Les États membres veillent également à ce que le personnel de l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; soit soumis à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles énoncées à l’article 67, à ce qu’il respecte des normes professionnelles élevées, y compris des normes professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, et soit d’une grande intégrité. Les États membres veillent à ce que l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; dispose de procédures pour prévenir et gérer les conflits d’intérêts.
Les États membres peuvent prévoir des mesures ou des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect par des organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; d’une demande, d’une instruction ou de toute autre mesure prise par l’autorité en application du paragraphe 2 ou 3.
Les États membres veillent à ce que l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; informe les autorités chargées des enquêtes et des poursuites portant sur les activités criminelles en temps voulu, directement ou par l’intermédiaire de la CRF, de toute infraction passible de sanctions pénales qu’elle détecte dans l’exercice de ses fonctions.
L’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; publie un rapport annuel contenant des informations concernant:
le nombre et la nature des manquements détectés par chaque organisme d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; et les sanctions pécuniaires imposées ou les mesures administratives appliquées aux entités assujetties;
le nombre de transactions suspectes signalées par les entités assujetties soumises à la surveillance de chaque organisme d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; à la CRF, qu’elles soient soumises directement conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, ou transmises par chaque organisme d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; à la CRF conformément à l’article 70, paragraphe 1, dudit règlement;
le nombre et la description des sanctions pécuniaires et des astreinte imposées ou des mesures administratives appliquées en vertu de la section 4 du présent chapitre par chaque organisme d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; pour assurer le respect, par les entités assujetties, du règlement (UE) 2024/1624 visées à l’article 55, paragraphe 1, de la présente directive;
le nombre et la description des mesures prises par l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; en vertu du présent article et le nombre d’instructions adressées aux organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant;.
Le rapport visé au premier alinéa est mis à disposition sur le site internet de l’autorité publique qui supervise les autorités d’autorégulation et soumis à la Commission et à l’ALBC.
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