Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

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Article 53 Dispositions générales


    1. Les États membres veillent à ce que les entités assujetties puissent être tenues pour responsables des infractions aux règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113 conformément à la présente section.

    1. Sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux sanctions pécuniaires et aux mesures administratives et veillent à ce que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; puissent imposer ces sanctions pécuniaires et appliquer ces mesures administratives à l’égard des manquements au règlement (UE) 2024/1624 ou au règlement (UE) 2023/1113, et ils veillent à ce qu’elles soient exécutées. Toute sanction imposée ou mesure appliquée en vertu de la présente section qui en découle est effective, proportionnée et dissuasive.

    1. Par dérogation au paragraphe 2, si le système juridique d’un État membre ne prévoit pas de sanctions administratives, le présent article peut être appliqué de manière telle que la sanction pécuniaire soit déterminée par le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; et imposée par une autorité judiciaire, tout en veillant à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux sanctions pécuniaires imposées par les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;. En tout état de cause, les sanctions pécuniaires imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives.

    2. Les États membres visés au premier alinéa communiquent à la Commission les mesures du droit national qu’ils adoptent en vertu du présent paragraphe au plus tard le 10 juillet 2027 et, sans retard, toute modification ultérieure qui y serait apportée.

    1. En cas de manquements aux règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113, les États membres veillent à ce que, lorsque des obligations s’appliquent à des personnes morales, des sanctions pécuniaires puissent être imposées et des mesures administratives puissent être appliquées non seulement aux personnes morales, mais aussi aux membres de la direction générale et à d’autres personnes physiques qui sont responsables du manquement en vertu du droit national.

    2. Les États membres veillent à ce que, lorsque les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; détectent des manquements qui sont passibles de sanctions pénales, ils en informent en temps voulu les autorités chargées des enquêtes et des poursuites portant sur les activités criminelles.

    1. Conformément à la présente directive et au droit national, des sanctions pécuniaires sont imposées et des mesures administratives sont appliquées selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:

      1. directement par les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;;

      2. en coopération entre les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; et d’autres autorités;

      3. sous la responsabilité des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; par délégation à d’autres autorités;

      4. par saisine des autorités judiciaires compétentes par les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;.

    2. Au plus tard le 10 octobre 2027, les États membres notifient à la Commission et à l’ALBC les informations concernant les modalités relatives à l’imposition de sanctions pécuniaires ou à l’application de mesures administratives conformément au présent paragraphe, et notamment, le cas échéant, les informations indiquant si certaines sanctions ou mesures nécessitent le recours à une procédure particulière.

    1. Les États membres veillent à ce que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;, lorsqu’ils déterminent le type de sanctions pécuniaires ou de mesures administratives et leur niveau, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

      1. de la gravité et de la durée du manquement;

      2. du nombre de cas où le manquement a été répété;

      3. du degré de responsabilité de la personne physique ou morale tenue pour responsable;

      4. de la solidité financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable, y compris au regard de son chiffre d’affaires total ou de ses revenus annuels;

      5. de l’avantage tiré de l’infraction par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer;

      6. des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

      7. du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable avec l’autorité compétente:une cellule de renseignement financier (CRF);une autorité de surveillance;une autorité publique chargée de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, ou de procéder au dépistage, à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle;une autorité publique chargée de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme;;

      8. des manquements antérieurs commis par la personne physique ou morale tenue pour responsable.

    1. Les États membres veillent à ce que des personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions au règlement (UE) 2024/1624 ou au règlement (UE) 2023/1113 commises en leur nom ou pour leur compte par toute personne, agissant individuellement ou en qualité de membre d’un organe de ladite personne morale, et qui occupe une position dirigeante au sein de cette personne morale, sur l’une des bases suivantes:

      1. le pouvoir de représenter la personne morale;

      2. l’autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;

      3. l’autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

    1. Les États membres veillent à ce que des personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 7 du présent article a rendu possibles les manquements au règlement (UE) 2024/1624 ou au règlement (UE) 2023/1113 par une personne soumise à leur autorité au nom ou pour le compte de la personne morale.

    1. Lorsqu’ils exercent leur pouvoir d’imposer des sanctions pécuniaires et d’appliquer des mesures administratives, les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; coopèrent étroitement entre eux et, le cas échéant, coordonnent leurs actions avec les autres autorités, selon qu’il conviendra, afin que les sanctions pécuniaires ou mesures administratives produisent les résultats escomptés, et ils coordonnent leur action dans le cas d’affaires transfrontières.

    1. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation énoncent:

      1. des indicateurs permettant de classer le niveau de gravité des infractions;

      2. des critères à prendre en considération pour fixer le niveau des sanctions pécuniaires ou appliquer des mesures administratives en vertu de la présente section;

      3. une méthode pour l’imposition des astreintes conformément à l’article 57, y compris leur fréquence.

    2. à le pouvoir de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.

    1. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC publie des orientations sur les montants de base pour l’imposition de sanctions pécuniaires par rapport au chiffre d’affaires, ventilés par type de manquement et par catégorie d’entités assujetties.

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