Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 58 Publication des sanctions pécuniaires, des mesures administratives et des astreintes


    1. Les États membres veillent à ce que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; publient sur leur site internet, dans un format accessible, les décisions imposant des sanctions pécuniaires, appliquant des mesures administratives visées à l’article 56, paragraphe 2, points c) à g), prises en vertu de l’article 56, paragraphe 1, point a), ou imposant des astreintes.

    1. Les États membres veillent à ce que les décisions visées au paragraphe 1 soient publiées par le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; immédiatement après que les personnes responsables du manquement ont été informées de ces décisions.

    2. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la publication concerne des mesures administratives qui font l’objet d’un recours et qui ne visent pas à remédier à des manquements graves, répétés et systématiques, les États membres peuvent autoriser le report de la publication de ces mesures administratives jusqu’à l’expiration du délai de recours.

    3. Lorsque la publication concerne des décisions qui font l’objet d’un recours, les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; publient également, immédiatement, sur leur site internet cette information ainsi que toute information ultérieure concernant tout recours, et l’issue de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction pécuniaire, appliquant une mesure administrative ou imposant une astreinte est elle aussi publiée.

    1. Sont au moins mentionnés dans cette publication le type et la nature du manquement commis et l’identité des personnes responsables, ainsi que, le cas échéant, les montants des sanctions pécuniaires et des astreintes. Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer le présent alinéa aux décisions appliquant des mesures administratives qui relèvent d’enquêtes, ou qui sont prises en vertu de l’article 56, paragraphe 2, points a) et c).

    2. Lorsque la publication de l’identité des personnes responsables visées au premier alinéa ou des données à caractère personnel de ces personnes est jugée disproportionnée par les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; après qu’ils ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;:

      1. retardent la publication de la décision jusqu’au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d’exister;

      2. publient la décision de manière anonyme, en conformité avec le droit national, si une telle publication anonyme garantit la protection effective des données à caractère personnel en cause; dans ce cas, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable s’il est prévu qu’à l’issue de ce délai, les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister;

      3. ne publient pas la décision lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour:

        1. éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;

        2. garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les sanctions pécuniaires et les mesures administratives concernent des manquements qui sont jugées mineurs.

    1. Les États membres veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur le site internet des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données, et en aucun cas pour une durée supérieure à cinq ans.

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