Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 61 Dispositions générales
Les États membres veillent à ce que les instances responsables, les CRF, les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;, y compris l’ALBC, et les autres autorités compétentes, ainsi que les autorités fiscales, disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner à l’échelle nationale en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de politiques et d’activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et à prévenir l’absence de mise en œuvre et le contournement de sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;, notamment en vue de s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l’article 8.
En ce qui concerne les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; obtenues par les autorités compétentes en vertu du chapitre IV du règlement (UE) 2024/1624 et de la section 1 du chapitre II de la présente directive, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient en mesure de fournir, en temps utile et gratuitement, ces informations aux autorités compétentes homologues d’autres États membres ou de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;.
Les États membres s’abstiennent d’interdire ou de soumettre à des conditions déraisonnables ou excessivement restrictives l’échange d’informations ou l’assistance entre autorités compétentes et leurs homologues aux fins de la présente directive. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne rejettent aucune demande d’assistance pour les motifs suivants:
la demande est également considérée comme portant sur des questions fiscales;
le droit national impose aux entités assujetties le respect du secret ou de la confidentialité, sauf dans les cas où les informations pertinentes faisant l’objet de la demande sont protégées par la confidentialité ou lorsque le secret professionnel s’applique, conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624;
une enquête, une procédure ou une analyse de la CRF est en cours dans l’État membre requis, à moins que l’assistance ne soit susceptible d’entraver cette enquête, procédure ou analyse de la CRF;
l’autorité compétente:une cellule de renseignement financier (CRF);une autorité de surveillance;une autorité publique chargée de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, ou de procéder au dépistage, à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle;une autorité publique chargée de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme; requérante homologue est de nature différente ou a un statut différent de celui de l’autorité compétente:une cellule de renseignement financier (CRF);une autorité de surveillance;une autorité publique chargée de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, ou de procéder au dépistage, à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle;une autorité publique chargée de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme; requise.
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