Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 62 Communication de la liste des autorités compétentes
Afin de faciliter et de promouvoir une coopération efficace, et notamment l’échange d’informations, les États membres communiquent à la Commission et à l’ALBC:
la liste des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; chargés de superviser le respect, par les entités assujetties, du règlement (UE) 2024/1624, ainsi que, le cas échéant, le nom de l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; dans l’exercice de leurs fonctions de surveillance au titre de la présente directive, et leurs coordonnées;
les coordonnées de leur CRF;
la liste des autres autorités nationales compétentes.
Aux fins du paragraphe 1, les coordonnées suivantes sont communiquées:
un point de contact ou, à défaut, le nom et la fonction d’une personne de contact;
l’adresse électronique et le numéro de téléphone du point de contact ou, à défaut, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone professionnels de la personne de contact.
Les États membres veillent à ce que les informations communiquées à la Commission et à l’ALBC conformément au paragraphe 1 soient mises à jour dès qu’une modification est intervenue.
L’ALBC publie un registre des autorités visées au paragraphe 1 sur son site internet et facilite l’échange d’informations visé au paragraphe 2 entre les autorités compétentes. Les autorités qui figurent dans le registre servent de points de contact, dans la limite de leurs pouvoirs, pour les autorités compétentes homologues. Les CRF et les autorités de surveillance servent également de points de contact pour l’ALBC.
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