Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

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Article 65 Coopération concernant les auditeurs


    1. Les États membres veillent à ce que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; compétents pour les auditeurs et, le cas échéant, les autorités publiques qui supervisent les organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; en vertu du chapitre IV de la présente directive, leurs CRF et les autorités publiques compétentes pour la surveillance des commissaires aux comptes et des cabinets d’audit en vertu de l’article 32 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil(45)Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87). et de l’article 20 du règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil(46)Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77). coopèrent étroitement dans les limites de leurs compétences respectives et se communiquent les informations pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions respectives.

    2. Les informations confidentielles échangées en application du présent article sont utilisées par les autorités visées au premier alinéa uniquement pour l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente directive ou des autres actes juridiques de l’Union visés au premier alinéa et dans le cadre des procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions.

    1. Les États membres peuvent interdire aux autorités visées au paragraphe 1 de coopérer dans le cas où cette coopération, incluant l’échange d’informations, empièterait sur une enquête, une analyse de la CRF ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l’État membre dans lequel les autorités sont situées.

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