Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 66 Coopération avec les autorités chargées de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées
Les États membres veillent à ce que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;, leurs CRF et les autorités chargées de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; coopèrent étroitement dans les limites de leurs compétences respectives et se communiquent mutuellement les informations pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions respectives.
Les informations confidentielles échangées en application du présent article sont utilisées par les autorités visées au premier alinéa uniquement pour l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente directive ou des autres actes juridiques de l’Union et dans le cadre des procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions.
Les États membres peuvent interdire aux autorités visées au paragraphe 1 de coopérer dans le cas où cette coopération, incluant l’échange d’informations, empièterait sur une enquête ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l’État membre dans lequel les autorités sont situées.
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