Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 68 Échange d’informations entre superviseurs et avec d’autres autorités
Sauf dans les cas relevant de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1624, les États membres autorisent l’échange d’informations entre:
les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; et les autorités publiques qui supervisent les organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; en vertu du chapitre IV de la présente directive, que ce soit dans le même État membre ou dans différents États membres;
les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; et les autorités légalement responsables de la surveillance des marchés financiers dans l’exercice de leurs missions de surveillance respectives;
les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; compétents pour les auditeurs et, le cas échéant, les autorités publiques qui supervisent les organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; en vertu du chapitre IV de la présente directive, et les autorités publiques compétentes pour la surveillance des commissaires aux comptes et des cabinets d’audit en vertu de l’article 32 de la directive 2006/43/CE et de l’article 20 du règlement (UE) no 537/2014, y compris les autorités de différents États membres.
Les exigences de secret professionnel prévues à l’article 67, paragraphes 1 et 3, ne font pas obstacle à l’échange d’informations visé au premier alinéa du présent paragraphe.
Les informations confidentielles échangées en application du présent paragraphe sont utilisées uniquement dans l’exercice des missions des autorités concernées, et dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions. Dans tous les cas, les informations reçues sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 67, paragraphe 1.
Les États membres peuvent autoriser la divulgation de certaines informations à d’autres autorités nationales légalement responsables de la surveillance des marchés financiers ou chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou des enquêtes en la matière, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Les exigences de secret professionnel prévues à l’article 67, paragraphes 1 et 3, ne font pas obstacle à cette divulgation.
Toutefois, les informations confidentielles échangées en vertu du présent paragraphe sont destinées uniquement à l’accomplissement des missions légales des autorités concernées. Les personnes ayant accès à ces informations sont tenues à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 67, paragraphe 1.
Les États membres peuvent autoriser la divulgation de certaines informations concernant la surveillance d’entités assujetties aux fins du respect du règlement (UE) 2024/1624, à des commissions d’enquête parlementaires, à des Cours des comptes et à d’autres entités chargées d’enquêtes dans leur État membre, aux conditions suivantes:
les entités ont un mandat précis, en droit national, d’enquête ou de contrôle, portant sur l’action des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; ou des autorités responsables du droit relatif à cette surveillance;
les informations sont limitées à ce qui est strictement nécessaire à l’exercice du mandat visé au point a);
les personnes ayant accès aux informations sont soumises, en vertu du droit national, à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au paragraphe 1;
lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans le consentement exprès du superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; qui les a communiquées et exclusivement aux fins pour lesquelles ce superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; a donné son consentement.
Les États membres peuvent également autoriser la divulgation d’informations en vertu du premier alinéa du présent paragraphe aux commissions temporaires d’enquête créées par le Parlement européen conformément à l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 2 de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(47)Décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d’exercice du droit d’enquête du Parlement européen (JO L 113 du 19.5.1995, p. 1)., lorsque cette divulgation est nécessaire à l’accomplissement des activités de ces comités.
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