Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

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Article 69 Orientations concernant la coopération LBC/FT


Au plus tard le 10 juillet 2029, l’ALBC, en coopération avec la BCE, les autorités de surveillance européennes, Europol, Eurojust et le Parquet européen, publient des orientations concernant:

  1. la coopération entre les autorités compétentes en vertu de la section 1 du présent chapitre, ainsi qu’avec les autorités visées à la section 2 du présent chapitre et les entités chargées des registres centraux, et qui vise à prévenir le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;;

  2. les procédures que les autorités compétentes pour la surveillance ou la supervision d’entités assujetties en application d’autres actes juridiques de l’Union doivent utiliser pour tenir compte de préoccupations liées au blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et au financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; dans l’exercice de leurs fonctions au titre de ces actes juridiques de l’Union.

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