Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024
Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 9 Statistiques
Les États membres tiennent des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de l’efficacité de leurs cadres de lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; afin d’évaluer l’efficacité de ceux-ci.
Les statistiques visées au paragraphe 1 du présent article comprennent:
des données mesurant la taille et l’importance des différents secteurs entrant dans le champ d’application de la présente directive, y compris le nombre de personnes physiques et morales ainsi que l’importance économique de chaque secteur;
des données mesurant les phases de déclaration et d’enquête et les phases judiciaires du dispositif national de LBC/FT, y compris le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la CRF, les suites données à ces déclarations, des informations sur les transferts physiques transfrontières d’argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6). transmises à la CRF conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1672 ainsi que les suites données à ces informations et, sur une base annuelle, le nombre d’affaires instruites, le nombre de personnes poursuivies, le nombre de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, les types d’infractions sous-jacentes identifiées conformément à l’article 2 de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil(38)Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22)., lorsque ces informations sont disponibles, ainsi que la valeur en euros des biens gelés, saisis ou confisqués;
le nombre et le pourcentage de déclarations de transactions suspectes donnant lieu à une diffusion auprès d’autres autorités compétentes et, s’ils sont disponibles, le nombre et le pourcentage de déclarations donnant lieu à une enquête complémentaire, ainsi que le rapport annuel établi par les CRF conformément à l’article 27;
des données concernant le nombre de demandes d’informations transfrontières qui ont été formulées, reçues, rejetées ou auxquelles une réponse partielle ou complète a été donnée par la CRF, ventilées par pays partenaire;
le nombre de demandes d’entraide judiciaire ou d’autres demandes internationales d’informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; et les comptes bancaires visées au chapitre IV du règlement (UE) 2024/1624 et aux sections 1 et 2 du chapitre II de la présente directive reçues d’homologues de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; ou adressées à des homologues de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;, ventilées par autorité compétente:une cellule de renseignement financier (CRF);une autorité de surveillance;une autorité publique chargée de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, ou de procéder au dépistage, à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle;une autorité publique chargée de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme; et pays partenaire;
les ressources humaines allouées aux superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;, ainsi que les ressources humaines allouées à la CRF afin qu’elle puisse accomplir les missions décrites à l’article 19;
le nombre de mesures de surveillance sur place et à distance, le nombre d’infractions constatées sur la base des mesures de surveillance et les sanctions pécuniaires et astreintes imposées ou les mesures administratives appliquées par les autorités de surveillance et les organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; conformément à la section 4 du chapitre IV;
le nombre et le type d’infractions constatées en lien avec les obligations énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2024/1624 et les sanctions pécuniaires imposées ou les mesures administratives appliquées en lien avec ces infractions, le nombre de divergences signalées au registre central visé à l’article 10 de la présente directive, ainsi que le nombre de vérifications effectuées par l’entité chargée du registre central ou en son nom conformément à l’article 10, paragraphe 11, de la présente directive;
les informations suivantes concernant la mise en œuvre de l’article 12:
le nombre de demandes d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; dans les registres centraux selon les catégories définies à l’article 12, paragraphe 2;
le pourcentage de demandes d’accès aux informations qui sont rejetées dans chaque catégorie définie à l’article 12, paragraphe 2;
un résumé des catégories de personnes ayant obtenu l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; en application de l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa;
le nombre de recherches effectuées par les autorités compétentes dans les registres de comptes bancaires ou les mécanismes de recherche de données, ventilées par catégorie d’autorités compétentes, et le nombre de recherches effectuées par les CRF et les autorités de surveillance dans l’interconnexion des registres de comptes bancaires;
les données suivantes concernant la mise en œuvre de sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;:
la valeur des fonds ou autres avoirs, tous les avoirs, y compris, mais non exclusivement, les avoirs financiers, les ressources économiques, y compris le pétrole et les autres ressources naturelles, les biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces fonds ou autres avoirs, incluant, mais non exclusivement, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites ou les lettres de crédit, ainsi que tous les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur ces fonds ou autres avoirs, et tout autre avoir pouvant être potentiellement utilisé pour obtenir des fonds, des biens ou des services; gelés, ventilée par type;
les ressources humaines allouées aux autorités compétentes pour la mise en œuvre et l’application de sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;.
Les États membres veillent à ce que les statistiques visées au paragraphe 2 soient recueillies et transmises à la Commission sur une base annuelle. Les statistiques visées au paragraphe 2, points a), c), d) et f), sont également transmises à l’ALBC.
L’ALBC conserve ces statistiques dans sa base de données conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2024/1620.
Au plus tard le 10 juillet 2029, l’ALBC adopte un avis adressé à la Commission sur la méthodologie appliquée à la collecte des statistiques visées au paragraphe 2, points a), c), d), f) et g).
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir la méthodologie appliquée à la collecte des statistiques visées au paragraphe 2 du présent article et les modalités de leur transmission à la Commission et à l’ALBC. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.
Au plus tard le 10 juillet 2030 puis tous les deux ans, la Commission publie un rapport qui synthétise et explique les statistiques visées au paragraphe 2, et le met à disposition sur son site internet.
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