Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

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Preamble Recitals


Considérant 1

La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil(4)Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). constitue le principal instrument juridique en matière de prévention de l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Cette directive établit un cadre juridique complet, que la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil(5)Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43). a encore renforcé en s’attaquant aux risques émergents et en améliorant la transparence des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. En dépit des résultats obtenus dans ce cadre juridique, l’expérience a montré qu’il convenait d’améliorer encore la directive (UE) 2015/849 afin d’atténuer les risques de manière appropriée et de détecter efficacement les tentatives d’utilisation abusive du système financier de l’Union à des fins criminelles et de favoriser l’intégrité du marché intérieur.

Considérant 2

Depuis l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2015/849, un certain nombre de domaines ont été recensés dans lesquels des modifications seraient indispensables afin de garantir la résilience et la capacité du système financier de l’Union nécessaires pour prévenir le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;.

Considérant 3

Des différences significatives dans les pratiques et les approches des autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union, ainsi que l’absence de dispositifs de coopération transfrontière suffisamment efficaces ont été mises en évidence dans la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/849. Il convient donc de définir des exigences plus claires, lesquelles devraient contribuer à une coopération harmonieuse dans l’ensemble de l’Union tout en permettant aux États membres de tenir compte des spécificités de leurs systèmes nationaux.

Considérant 4

La présente directive fait partie d’un ensemble complet visant à renforcer le cadre de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; (LBC/FT). Ensemble, la présente directive et les règlements (UE) 2023/1113(6)Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 1)., (UE) 2024/1624(7)Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj). et (UE) 2024/1620(8)Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (JO L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj). du Parlement européen et du Conseil constitueront le cadre juridique régissant les exigences de LBC/FT à respecter par les entités assujetties et sous-tendant le cadre institutionnel de LBC/FT de l’Union, et comprennent la création d’une autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; (ALBC).

Considérant 5

Le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; s’inscrivent souvent dans un contexte international. Des mesures adoptées au niveau de l’Union, qui ne tiennent pas compte de la coordination et de la coopération internationales, auraient des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par l’Union en la matière devraient être compatibles avec d’autres actions entreprises au niveau international et être au moins aussi strictes. L’action de l’Union devrait continuer à tenir tout particulièrement compte des recommandations du Groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; d’action financière (GAFI) et des instruments d’autres organismes internationaux actifs dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. En vue de renforcer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, les actes juridiques pertinents de l’Union devraient, le cas échéant, être alignés sur les normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de la prolifération adoptées par le GAFI en février 2012 (ci-après dénommées «recommandations révisées du GAFI») ainsi que sur les modifications ultérieures de ces normes.

Considérant 6

Les menaces, les risques et les vulnérabilités spécifiques liés au blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et au financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; qui touchent certains secteurs économiques à l’échelle nationale diminuent la capacité des États membres à contribuer à l’intégrité et à la solidité du système financier de l’Union. Dès lors, il convient de permettre aux États membres, après identification de ces secteurs et de ces risques spécifiques, de décider d’appliquer les exigences en matière de LBC/FT à d’autres secteurs que ceux couverts par le règlement (UE) 2024/1624. Afin de préserver l’efficacité du marché intérieur et du système de lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; de l’Union, la Commission devrait être en mesure, avec le soutien de l’ALBC, d’évaluer si l’application envisagée par les États membres des exigences en matière de LBC/FT à d’autres secteurs est justifiée. Dans les cas où, pour certains secteurs spécifiques, l’intérêt supérieur de l’Union serait garanti en prenant des mesures au niveau de l’Union, la Commission devrait informer l’État membre qui a l’intention d’appliquer les exigences en matière de LBC/FT à ces secteurs de son intention de prendre des mesures au niveau de l’Union, et l’État membre devrait s’abstenir de prendre les mesures nationales envisagées, à moins que celles-ci ne soient destinées à faire face à un risque imminent.

Considérant 7

Certaines catégories d’entités assujetties sont soumises à des exigences en matière d’agrément ou à des exigences réglementaires dans le cadre de la fourniture de leurs services, tandis que pour d’autres catégories d’opérateurs l’accès à la profession n’est pas réglementé. Quel que soit le cadre qui s’applique à l’exercice de la profession ou de l’activité, toutes les entités assujetties jouent le rôle de gardiennes du système financier de l’Union et doivent développer des compétences spécifiques en matière de LBC/FT pour s’acquitter de cette mission. Les États membres devraient envisager de dispenser une formation aux personnes souhaitant accéder à la profession de ces entités afin de leur permettre d’exercer leurs fonctions. Les États membres pourraient envisager, par exemple, d’inclure des cours de LBC/FT dans l’offre universitaire liée à ces professions ou de coopérer avec des associations professionnelles pour former les nouveaux venus dans ces professions.

Considérant 8

Lorsque les entités assujetties ne sont pas soumises à des exigences spécifiques en matière d’agrément ou d’enregistrement, les États membres devraient mettre en place des systèmes permettant aux superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de connaître avec certitude la taille de la population qu’il leur incombe de surveiller afin d’assurer une surveillance adéquate de ces entités assujetties. Cela ne signifie pas que les États membres doivent imposer des exigences d’enregistrement spécifiques en matière de LBC/FT lorsque cela n’est pas nécessaire pour identifier les entités assujetties, comme c’est le cas, par exemple, lorsque l’enregistrement à la TVA permet l’identification des opérateurs qui exercent des activités relevant des exigences en matière de LBC/FT.

Considérant 9

Les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; devraient veiller à ce que les personnes qui gèrent effectivement l’activité des bureaux de change, des bureaux d’encaissement des chèques, des prestataires de services aux sociétés ou aux trusts, des prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, un service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d’un destinataire de services; et des compagnies holding mixtes financières, une entreprise, autre qu’une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui n’est pas la filiale d’une autre entreprise, dont les filiales comprennent au moins un établissement de crédit ou un établissement financier;, ainsi que les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; de ces entités, jouissent d’honorabilité et agissent avec honnêteté et intégrité et possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour exercer leurs fonctions. Les critères de conformité au regard de ces exigences devraient, au minimum, répondre à la nécessité de protéger ces entités contre tout détournement par leurs gestionnaires ou bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; à des fins criminelles. Afin de favoriser une approche commune de la vérification par les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; du respect par la direction et les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; des entités assujetties de ces exigences, l’ALBC devrait publier des orientations sur les critères visant à évaluer l’honorabilité, l’honnêteté et l’intégrité ainsi que sur les critères visant à évaluer la connaissance et l’expertise.

Considérant 10

Aux fins d’évaluer la qualité des personnes exerçant une fonction de direction dans les entités assujetties ou les contrôlant par d’autres moyens, il convient de procéder aux échanges d’informations sur les condamnations pénales conformément à la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil(9)Décision 2009/316/JAI du Conseil du 6 avril 2009 relative à la création du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l’article 11 de la décision-cadre 2009/315/JAI (JO L 93 du 7.4.2009, p. 33). et à la décision 2009/316/JAI du Conseil(10)Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93 du 7.4.2009, p. 23).. En outre, les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; devraient avoir accès à toutes les informations nécessaires pour vérifier les connaissances et l’expertise des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie, les membres de l’organe de direction dans sa fonction de direction, ainsi que des dirigeants ou des membres du personnel possédant une connaissance suffisante de l’exposition de l’entité assujettie au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition;, ainsi que leur honorabilité, honnêteté et intégrité, y compris les informations disponibles par l’intermédiaire de sources fiables et indépendantes.

Considérant 11

Les régimes de résidence propres aux investisseurs présentent des risques et des vulnérabilités, notamment en matière de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, de contournement des mesures restrictives de l’Union, de corruption et d’évasion fiscale, qui pourraient, en fin de compte, représenter certains risques pour la sécurité de l’Union. Par exemple, les faiblesses que présenterait le fonctionnement de certains régimes, notamment l’absence de processus de gestion des risques ou une application déficiente de ces processus, peuvent créer des risques de corruption, tandis que si les contrôles dont font l’objet l’origine des fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; et l’origine du patrimoine des demandeurs sont faibles ou incohérents, ces régimes risquent davantage d’être exploités par des demandeurs à des fins criminelles, dans le but de légitimer des fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; obtenus par des moyens illicites. Afin d’éviter que les risques découlant du fonctionnement de ces régimes n’aient une incidence sur le système financier de l’Union, les États membres dont le droit national permet l’octroi de droits de séjour en échange d’un type quelconque d’investissement devraient donc mettre en place des mesures visant à atténuer les risques associés liés au blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, à ses infractions sous-jacentes et au financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Ces mesures devraient comprendre un processus adéquat de gestion des risques, y compris un suivi efficace de sa mise en œuvre, des contrôles portant sur le profil des demandeurs, y compris l’obtention d’informations sur l’origine de leurs fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; et l’origine de leur patrimoine, et la vérification des informations sur les demandeurs par rapport aux informations détenues par les autorités compétentes.

Considérant 12

La Commission est bien placée pour étudier les menaces transfrontières spécifiques qui pourraient avoir une incidence sur le marché intérieur et qui ne peuvent être identifiées et combattues efficacement par les États membres isolément. C’est pourquoi il convient de lui confier la responsabilité de coordonner l’évaluation des risques liés à des activités transfrontières. Pour que le processus d’évaluation des risques soit efficace, il est indispensable d’y associer les experts concernés, tels que le groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; d’experts en matière de LBC/FT et les représentants des cellules de renseignement financier (CRF), ainsi que, le cas échéant, d’autres organismes au niveau de l’Union, y compris les ALBC. Les évaluations nationales des risques et l’expérience nationale en la matière constituent aussi une source d’information importante pour alimenter ce processus. Cette évaluation des risques transfrontières par la Commission ne devrait pas nécessiter le traitement de données à caractère personnel. En tout état de cause, les données devraient être entièrement anonymisées. Les autorités de contrôle de l’Union et les autorités de contrôle nationales en matière de protection des données devraient être associées seulement si l’évaluation du risque de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; a une incidence sur la protection de la vie privée et des données des personnes. Afin de maximiser les synergies entre l’évaluation des risques au niveau de l’Union et au niveau national, la Commission et les États membres devraient s’efforcer d’appliquer des méthodes cohérentes.

Considérant 13

Les conclusions de l’évaluation des risques au niveau de l’Union peuvent aider les autorités compétentes et les entités assujetties à identifier, comprendre, gérer et atténuer les risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ainsi que les risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;. Il importe donc que les conclusions de l’évaluation des risques soient rendues publiques.

Considérant 14

Les États membres restent les mieux placés pour identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; qui les concernent directement, et pour décider de la manière de les atténuer. Par conséquent, tout État membre devrait prendre les mesures appropriées pour identifier, évaluer et comprendre correctement les risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; le concernant, ainsi que les risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;, et devrait définir une stratégie nationale cohérente pour mettre en place des mesures d’atténuation de ces risques. Cette évaluation nationale des risques devrait comprendre une description de la structure institutionnelle, des procédures mises en place par l’État membre pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ainsi que des ressources humaines et financières allouées dans la mesure où ces informations sont disponibles. Afin de maintenir en permanence une bonne compréhension des risques, les États membres devraient mettre régulièrement à jour leur évaluation nationale des risques, de même qu’ils devraient pouvoir compléter celle-ci par des mises à jour et des évaluations ciblées concernant les risques associés à des secteurs, produits ou services spécifiques.

Considérant 15

Les entités juridiques et les constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; peuvent constituer pour les criminels un moyen de se donner une façade légitime et pourraient donc être utilisées à mauvais escient pour blanchir des produits illicites, que ce soit au niveau national ou transfrontière. Pour atténuer ces risques, il importe que les États membres comprennent bien les risques associés aux entités juridiques et aux constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; qui se trouvent sur leur territoire, que ce soit parce que les entités en question y sont établies ou parce que les trustees de trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; ou des personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires y sont établies ou y résident, ou gèrent la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; depuis ce pays. Dans le cas des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;, compte tenu du droit du constituant de choisir la loi qui régit la construction, il est également important que les États membres comprennent les risques associés aux constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; qui peuvent être mises en place en vertu de leur droit, que leur législation réglemente explicitement lesdites constructions ou que la création de ces dernières trouve sa source dans la liberté contractuelle des parties et soit reconnue par les juridictions nationales.

Considérant 16

Compte tenu de la nature intégrée du système financier international et du caractère ouvert de l’économie de l’Union, les risques associés aux entités juridiques et constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; ne se limitent pas à ceux existant sur le territoire de l’Union. Il est donc important que l’Union et ses États membres aient une bonne compréhension de l’exposition aux risques émanant d’entités juridiques étrangères et de constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; étrangères. L’évaluation des risques en la matière ne doit pas nécessairement porter sur chaque entité juridique étrangère ou construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; étrangère ayant un lien suffisant avec l’Union, que ce soit par l’acquisition de biens immobiliers ou l’obtention de marchés à la suite d’une procédure de passation des marchés publics, ou en raison de transactions avec des entités assujetties qui leur donnent accès au système financier et à l’économie de l’Union. L’évaluation des risques devrait toutefois permettre à l’Union et à ses États membres de comprendre quels types d’entités juridiques étrangères et de constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; étrangères bénéficient d’un tel accès au système financier et à l’économie de l’Union, et quels types de risques y sont associés.

Considérant 17

Les résultats des évaluations des risques devraient être mis à la disposition des entités assujetties en temps utile pour leur permettre d’identifier, de comprendre, de gérer et d’atténuer leurs propres risques. Ces résultats peuvent être partagés sous une forme résumée et mis à la disposition du public, et ne devraient pas inclure d’informations classifiées ou de données à caractère personnel.

Considérant 18

De plus, afin d’identifier, de comprendre, de gérer et d’atténuer encore davantage les risques au niveau de l’Union, il convient que chaque État membre mette les résultats de ses évaluations des risques à la disposition des autres États membres, de la Commission et de l’ALBC. Les informations classifiées et les données à caractère personnel ne devraient pas figurer parmi les informations transmises, à moins que cela ne soit jugé strictement nécessaire à l’accomplissement des missions en matière de LBC/FT.

Considérant 19

Afin d’atténuer efficacement les risques recensés dans l’évaluation nationale des risques, les États membres devraient veiller à la cohérence des mesures prises au niveau national soit en désignant une autorité chargée de coordonner la réponse nationale, soit en mettant en place un mécanisme à cette fin. Les États membres devraient veiller à ce que l’autorité désignée ou le mécanisme mis en place dispose de pouvoirs et de ressources suffisants pour s’acquitter efficacement de cette mission et garantir une réponse adéquate aux risques recensés.

Considérant 20

Afin de pouvoir apprécier l’efficacité de leurs dispositifs de LBC/FT, les États membres devraient tenir des statistiques pertinentes et en améliorer la qualité. En vue d’améliorer la qualité et la cohérence des données statistiques collectées au niveau de l’Union, la Commission et l’ALBC devraient suivre la situation en matière de LBC/FT dans l’ensemble de l’Union et devraient publier des tableaux de bord réguliers.

Considérant 21

Le GAFI a élaboré des normes pour que les juridictions identifient et évaluent les risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement potentiels des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; liées au financement de la prolifération, et prennent des mesures pour atténuer ces risques. Ces nouvelles normes introduites par le GAFI ne remplacent ni ne vident de leur substance les exigences strictes existantes qui imposent aux pays d’appliquer des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; afin de se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies relatives à la prévention, à la suppression et à la perturbation de la prolifération des armes de destruction massive et à son financement. Ces obligations existantes, telles que mises en œuvre au niveau de l’Union par les décisions 2010/413/PESC(11)Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39). et (PESC) 2016/849(12)Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (JO L 141 du 28.5.2016, p. 79). du Conseil ainsi que par les règlements (UE) no 267/2012(13)Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88 du 24.3.2012, p. 1). et (UE) 2017/1509(14)Règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007 (JO L 224 du 31.8.2017, p. 1). du Conseil, demeurent des obligations contraignantes pour toutes les personnes physiques et morales au sein de l’Union. Compte tenu des risques spécifiques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; auxquels l’Union est exposée, il convient d’étendre l’évaluation des risques à toutes les sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; adoptées au niveau de l’Union. La sensibilité aux risques des mesures LBC/FT liées aux sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; ne supprime pas l’obligation fondée sur des règles qui incombe à toute personne physique ou morale dans l’Union de geler les fonds ou autres avoirs, tous les avoirs, y compris, mais non exclusivement, les avoirs financiers, les ressources économiques, y compris le pétrole et les autres ressources naturelles, les biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces fonds ou autres avoirs, incluant, mais non exclusivement, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites ou les lettres de crédit, ainsi que tous les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur ces fonds ou autres avoirs, et tout autre avoir pouvant être potentiellement utilisé pour obtenir des fonds, des biens ou des services; des personnes et entités désignées et de s’abstenir de mettre des fonds ou autres avoirs, tous les avoirs, y compris, mais non exclusivement, les avoirs financiers, les ressources économiques, y compris le pétrole et les autres ressources naturelles, les biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces fonds ou autres avoirs, incluant, mais non exclusivement, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites ou les lettres de crédit, ainsi que tous les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur ces fonds ou autres avoirs, et tout autre avoir pouvant être potentiellement utilisé pour obtenir des fonds, des biens ou des services; à leur disposition.

Considérant 22

Afin de tenir compte des évolutions au niveau international, et en particulier des recommandations révisées du GAFI, et de disposer d’un cadre global pour mettre en œuvre les sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;, la présente directive devrait introduire des obligations afin d’identifier, de comprendre, de gérer et d’atténuer les risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; au niveau de l’Union et des États membres.

Considérant 23

Des registres centraux d’informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; (ci-après dénommés «registres centraux») sont essentiels pour lutter contre le détournement d’entités juridiques et de constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; des entités juridiques et des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;, les informations sur les conventions de mandataire (nominee arrangements) ainsi que les informations sur les entités juridiques étrangères ou les constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; étrangères soient conservées dans un registre central. Afin de garantir que ces registres centraux soient facilement accessibles et contiennent des données de qualité, il convient d’instaurer des règles cohérentes concernant la collecte et le stockage par les registres de ces informations. Les informations détenues dans les registres centraux devraient être accessibles dans un format facilement utilisable et lisible par machine.

Considérant 24

En vue de renforcer la transparence afin de lutter contre le détournement d’entités juridiques, les États membres devraient veiller à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; soient consignées dans un registre central tenu en dehors de l’entité juridique, dans le plein respect du droit de l’Union. Les États membres devraient utiliser à cet effet une base de données centrale qui collecte les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, ou le registre du commerce et des sociétés ou un autre registre central. Les États membres peuvent décider que les entités assujetties sont chargées de communiquer certaines informations au registre central. Les États membres devraient veiller à ce que, dans tous les cas, ces informations soient mises à la disposition des autorités compétentes et soient communiquées aux entités assujetties lorsque ces dernières appliquent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle.

Considérant 25

Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; des trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; et des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires devraient être enregistrées à l’endroit où les trustees et les personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires sont établis ou à l’endroit où ils résident, ou à l’endroit où la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; est administrée. Afin de garantir le suivi et l’enregistrement effectifs des informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; des trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; et constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires, une coopération entre les États membres est également nécessaire. L’interconnexion des registres des États membres relatifs aux bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; des trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; et des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires devrait permettre de rendre ces informations accessibles et devrait également permettre éviter l’enregistrement multiple des mêmes trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; et constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires au sein de l’Union.

Considérant 26

Il convient d’assurer un accès en temps utile aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; selon des modalités permettant d’éviter tout risque d’alerter l’entité juridique ou le trustee ou la personne occupant une position équivalente concerné.

Considérant 27

L’exactitude des données figurant dans les registres centraux est fondamentale pour toutes les autorités concernées et toutes les autres personnes autorisées à accéder à ces données, ainsi que pour la prise de décisions valides et licites sur la base de ces données. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que les entités chargées des registres centraux vérifient, dans un délai raisonnable suivant la transmission des informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, puis de façon régulière, que les informations communiquées sont adéquates, exactes et à jour. Les États membres devraient veiller à ce que les entités chargées des registres centraux puissent demander toute information dont elles ont besoin pour vérifier les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; et les informations sur les mandataires (nominee information), ainsi que les situations dans lesquelles il n’existe pas de bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; ou dans lesquelles les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; n’ont pas pu être déterminés. Dans ces situations, les informations fournies au registre central devraient être accompagnées d’une justification comprenant toutes les pièces justificatives pertinentes pour permettre au registre de vérifier si tel est le cas. Les États membres devraient également veiller à ce que les entités chargées des registres centraux disposent des outils adéquats pour effectuer des vérifications, y compris des vérifications automatisées, d’une manière qui respecte les droits fondamentaux et évite les résultats discriminatoires.

Considérant 28

Il importe que les États membres confient aux entités chargées des registres centraux des pouvoirs et ressources suffisants pour effectuer des vérifications concernant les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; et s’assurer de la véracité des informations qui leur sont fournies, et pour signaler tout soupçon à leur CRF. Ces pouvoirs devraient comprendre le pouvoir de conduire des inspections dans les locaux professionnels des entités juridiques et des entités assujetties qui agissent en tant que trustees de trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; ou des personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires, que ce soit par les entités chargées des registres centraux ou par d’autres autorités en leur nom. Les États membres devraient veiller à ce que des garanties adéquates s’appliquent lorsque les trustees ou les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaire sont des praticiens du droit ou lorsque leurs locaux professionnels ou leurs sièges statutaires sont les mêmes que leur résidence privée. Ces pouvoirs devraient s’étendre aux représentants d’entités juridiques étrangères et de constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; étrangères dans l’Union, lorsque ces entités et constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; ont leur siège statutaire ou leurs représentants dans l’Union.

Considérant 29

Lorsqu’une vérification des informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; amène une entité chargée du registre central à conclure que ces informations comportent des incohérences ou des erreurs ou qu’elles ne satisfont pas d’une autre manière aux exigences, ladite entité devrait pouvoir refuser ou suspendre l’enregistrement dans le registre central jusqu’à ce que les défaillances aient été corrigées.

Considérant 30

Les entités chargées des registres centraux devraient exercer leurs fonctions à l’abri de toute influence indue, y compris toute influence politique ou industrielle indue, en ce qui concerne la vérification des informations, l’imposition de mesures ou de sanctions et l’octroi d’un accès aux personnes ayant un intérêt légitime. À cette fin, les entités chargées des registres centraux devraient avoir mis en place des politiques de prévention et de gestion des conflits d’intérêts.

Considérant 31

Les entités chargées des registres centraux sont bien placées pour déterminer, rapidement et de façon performante, les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent les entités juridiques et constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;, notamment celles qui font l’objet de sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;. La détermination en temps utile des structures de contrôle et de propriété permet de mieux comprendre l’exposition aux risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; et d’adopter des mesures d’atténuation de ces risques. Il est, par conséquent, important que les entités chargées des registres centraux aient l’obligation de comparer les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; qu’elles possèdent aux personnes ou entités désignées dans le cadre de sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;, immédiatement après cette désignation et régulièrement par la suite, afin de faire apparaître les modifications dans la structure de propriété ou de contrôle de l’entité ou construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; qui peuvent augmenter les risques de contournement des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;. Le fait qu’il ressorte des registres centraux que des entités juridiques ou des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; sont associées à des personnes ou entités faisant l’objet de sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; devrait contribuer aux activités des autorités compétentes et des autorités chargées de mettre en œuvre les mesures restrictives de l’Union.

Considérant 32

Le signalement de divergences entre les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; conservées dans les registres centraux et les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; qui sont à la disposition des entités assujetties et, le cas échéant, des autorités compétentes, constitue un mécanisme efficace lorsqu’il s’agit de vérifier l’exactitude des informations. Toute divergence décelée devrait être rapidement signalée et résolue, dans le respect des exigences en matière de protection des données.

Considérant 33

Lorsque la communication d’anomalies par les CRF et d’autres autorités compétentes risque de compromettre l’analyse d’une opération suspecte ou une enquête pénale en cours, les CRF ou autres autorités compétentes devraient reporter cette communication jusqu’à ce que les raisons s’opposant à cette communication aient disparu. Par ailleurs, les CRF et les autres autorités compétentes ne devraient pas communiquer une anomalie si cette communication est contraire à une disposition de droit national en matière de confidentialité ou si cette communication est une divulgation d’information constitutive d’une infraction.

Considérant 34

Afin d’assurer des conditions égales lors de l’application de la notion de bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, il est essentiel que, dans l’ensemble de l’Union, les entités juridiques et les trustees de trusts exprès, un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; ou les personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires disposent de canaux et de moyens de signalement uniformes. À cette fin, le format à utiliser pour la communication des informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; aux registres centraux concernés devrait être uniforme et offrir des garanties de transparence et de sécurité juridique.

Considérant 35

Afin d’assurer des conditions égales pour les différents types de structure juridique, les trustees devraient également être tenus de collecter et de conserver des informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; et de les transmettre à un registre central ou à une base de données centrale.

Considérant 36

Il est essentiel que les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; restent accessibles par l’intermédiaire des registres centraux et du système d’interconnexion des registres centraux relatifs aux bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; pendant une durée minimale de cinq ans après que l’entité juridique a été dissoute ou que la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; a cessé d’exister. Les États membres devraient être en mesure de prévoir dans leur droit des motifs supplémentaires pour le traitement des informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; à des fins autres que de LBC/FT, si ce traitement répond à un objectif d’intérêt général et qu’il constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour la poursuite d’un objectif légitime dans une société démocratique.

Considérant 37

Les CRF, les autres autorités compétentes et les organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; devraient avoir un accès immédiat, sans filtre, direct et libre aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; aux fins de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière. Les entités assujetties devraient également avoir accès aux registres centraux lorsqu’elles exercent leur devoir de vigilance à l’égard de la clientèle. Les États membres peuvent choisir de subordonner l’accès des entités assujetties au paiement d’une redevance. Toutefois, ces redevances devraient être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts générés pour assurer la qualité des informations détenues dans ces registres et mettre les informations à disposition, et ne devraient pas compromettre l’accès effectif aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;.

Considérant 38

Il est également déterminant que les autorités publiques nationales jouissent d’un accès direct, rapide et sans filtre aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; en vue de garantir la bonne mise en œuvre des mesures restrictives de l’Union, de prévenir le risque d’absence de mise en œuvre et de contournement des mesures restrictives de l’Union, ainsi que d’enquêter sur les manquements à ces mesures. C’est pourquoi les autorités compétentes pour la mise en œuvre desdites mesures restrictives, identifiées au titre des règlements pertinents du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, devraient jouir d’un accès direct et immédiat aux informations détenues dans les registres centraux interconnectés.

Considérant 39

Les organes et organismes de l’Union qui jouent un rôle dans le cadre de l’Union en matière de LBC/FT devraient avoir la possibilité d’accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; dans l’exercice de leurs fonctions. Tel est le cas pour le Parquet européen, mais aussi pour l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans le cadre de ses enquêtes, ainsi que pour Europol et Eurojust lorsqu’ils soutiennent des enquêtes menées par les autorités nationales. En tant qu’autorité de surveillance, un superviseur qui est un organisme public, ou l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2024/1640, ou l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur;, l’ALBC doit avoir accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; lorsqu’elle exerce des activités de surveillance. Afin de garantir que l’ALBC est en mesure de soutenir efficacement les activités des CRF, elle devrait également pouvoir accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; dans le cadre d’analyses communes.

Considérant 40

Afin de limiter les ingérences dans le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, il convient de subordonner l’accès du public aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; conservées dans les registres centraux à la démonstration d’un intérêt légitime. Les approches divergentes des États membres quant à la vérification de cet intérêt légitime peuvent entraver la mise en œuvre harmonisée du cadre LBC/FT et la finalité préventive pour laquelle un tel accès des membres du public est autorisé. Il est donc nécessaire d’élaborer un cadre pour la reconnaissance et la vérification de l’intérêt légitime au niveau de l’Union, dans le plein respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»). Lorsqu’il existe un intérêt légitime, le public devrait pouvoir accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; d’entités juridiques et les constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;. L’intérêt légitime devrait être présumé pour certaines catégories du public. L’accès fondé sur un intérêt légitime ne devrait pas être subordonné au statut ou à la forme juridique de la personne qui demande l’accès.

Considérant 41

Les organisations non gouvernementales, les universitaires et les journalistes d’investigation ont contribué à la réalisation des objectifs de l’Union dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Il y a donc lieu de les considérer comme ayant un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, qui sont essentielles pour qu’elles puissent remplir leurs missions et exercer un contrôle public, le cas échéant. La capacité à accéder aux registres centraux ne devrait pas être subordonnée au support ou à la plateforme qui leur permet d’exercer leurs activités, ni à une expérience antérieure dans le domaine. Afin de permettre à de telles catégories de mener au mieux leurs activités et d’éviter les risques de représailles, elles devraient pouvoir accéder aux informations sur les entités juridiques et constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;, sans avoir à démontrer l’existence d’un lien avec ces entités ou constructions. Tel que prévu par les règles de l’Union en matière de protection des données, tout accès des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; à des informations sur le traitement de leurs données à caractère personnel ne devrait pas porter atteinte aux droits et libertés d’autrui, y compris au droit à la sûreté personnelle. La divulgation au bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; du fait que des personnes agissant à des fins journalistiques ou des organisations de la société civile ont consulté leurs données à caractère personnel risque de compromettre la sécurité des journalistes et des membres d’organisations de la société civile qui mènent des enquêtes sur des activités criminelles potentielles. Par conséquent, afin de concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’information et d’expression des journalistes conformément à l’article 85 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(15)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). et afin de garantir le rôle que les organisations de la société civile jouent dans la prévention et la détection du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ainsi que dans les enquêtes en la matière, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), dudit règlement, les entités chargées des registres centraux ne devraient pas partager avec les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; des informations concernant le traitement de leurs données par ces catégories du public, mais uniquement le fait que des personnes agissant à des fins journalistiques ou des organisations de la société civile ont consulté leurs données.

Considérant 42

L’intégrité des transactions commerciales est essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur et du système financier de l’Union. À cette fin, il importe que les personnes qui souhaitent entretenir des relations d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; avec des entités juridiques ou constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; dans l’Union puissent accéder aux informations sur leurs bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; afin de vérifier que leurs homologues commerciaux potentiels ne sont pas impliqués dans des activités liées au blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. De nombreux exemples probants font apparaître que les criminels dissimulent leur identité derrière des structures d’entreprise, et la possibilité pour les personnes susceptibles de conclure des transactions avec une entité juridique ou une construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; de prendre connaissance de l’identité des bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; contribue à lutter contre l’utilisation abusive d’entités juridiques ou de constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; à des fins criminelles. Une transaction ne se limite pas aux activités de négociation ni à la fourniture ou à l’achat de produits ou de services, mais pourrait également inclure les situations dans lesquelles une personne est susceptible d’investir des fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; tels que définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil(16)Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35). ou des crypto-actifs, un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement; dans l’entité juridique ou la construction juridique, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;, ou d’acquérir l’entité juridique. Par conséquent, l’obligation de démontrer l’intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; ne devrait pas être considérée comme remplie uniquement par les personnes exerçant des activités économiques ou commerciales.

Considérant 43

Compte tenu de la nature transfrontière du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, il convient de reconnaître que les autorités des pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; ont un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; concernant les entités juridiques et constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; de l’Union, lorsqu’un tel accès est nécessaire pour ces autorités dans le cadre d’enquêtes ou d’analyses spécifiques pour l’exécution de leurs tâches en matière de LBC/FT. De même, les entités qui sont soumises à des exigences en matière de LBC/FT dans des pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; devraient pouvoir accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; figurant dans les registres centraux de l’Union lorsqu’elles sont tenues de prendre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux exigences en matière de LBC/FT dans ces pays en ce qui concerne les entités juridiques et constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; établies dans l’Union. Tout accès aux informations contenues dans les registres centraux devrait être conforme au droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel, et en particulier au chapitre V du règlement (UE) 2016/679. À cette fin, les registres centraux devraient également déterminer si les demandes de personnes établies en dehors de l’Union peuvent relever des conditions dans lesquelles il est possible d’invoquer une dérogation au titre de l’article 49 dudit règlement. Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») que l’objectif de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; sert l’intérêt public général, et que les objectifs de sécurité publique y sont liés. Afin de préserver l’intégrité des enquêtes et des analyses menées par les CRF et les services répressifs et judiciaires de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;, les registres centraux devraient s’abstenir de divulguer aux bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; toute information concernant le traitement de leurs données à caractère personnel par ces services dans la mesure où une telle divulgation porterait atteinte aux enquêtes et analyses de ces autorités. Toutefois, afin de préserver les droits des personnes concernées, les registres centraux devraient seulement s’abstenir de divulguer ces informations jusqu’à ce que cette divulgation ne compromette plus une enquête ou une analyse. Il convient de fixer ce délai à une période maximale de cinq ans et de le prolonger uniquement sur demande justifiée de l’autorité du pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;.

Considérant 44

Afin de garantir un régime d’accès suffisamment souple et capable de s’adapter aux nouvelles circonstances émergentes, les États membres devraient pouvoir accorder l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, au cas par cas, à toute personne pouvant démontrer un intérêt légitime lié à la prévention du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ainsi qu’à la lutte contre ces phénomènes. Les États membres devraient recueillir des informations sur les cas d’intérêt légitime qui vont au-delà des catégories définies dans la présente directive et les notifier à la Commission.

Considérant 45

Les criminels peuvent utiliser des entités juridiques de manière abusive à tout moment. Toutefois, certaines phases du cycle de vie des entités juridiques sont associées à des risques plus élevés, par exemple lors du stade de la création d’une société, ou lorsque des changements interviennent dans sa structure, tels qu’une transformation, une fusion ou une scission, qui permettent aux criminels d’acquérir le contrôle de l’entité juridique. Le cadre de l’Union prévoit la supervision, par les autorités publiques, de ces phases de l’existence d’une entité juridique au titre de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil(17)Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).. Afin de garantir que ces autorités publiques puissent mener au mieux leurs activités et contribuer à la prévention de l’utilisation abusive d’entités juridiques à des fins criminelles, elles devraient avoir accès aux informations figurant dans les registres centraux interconnectés.

Considérant 46

Afin de garantir la légalité et la régularité des dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission au titre des programmes de financement de l’Union, les autorités responsables des programmes doivent collecter et stocker dans leurs systèmes de gestion et de contrôle des informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; des destinataires de financements de l’Union. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les autorités responsables des programmes dans les États membres aient accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; conservées dans les registres centraux interconnectés pour l’accomplissement de leurs missions de prévention, de détection, de correction et de signalement des irrégularités, y compris la fraude, conformément au règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil(18)Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159)..

Considérant 47

Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, les autorités des États membres mettant en œuvre la facilité pour la reprise et la résilience au titre du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil(19)Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17). devraient avoir accès aux registres centraux interconnectés afin de recueillir les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; concernant le destinataire de fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; de l’Union ou le contractant requises en vertu dudit règlement.

Considérant 48

La corruption dans les marchés publics nuit à l’intérêt public, sape la confiance du public et a une incidence négative sur la vie des citoyens. Compte tenu de la vulnérabilité des procédures de passation des marchés publics à la corruption, à la fraude et à d’autres infractions sous-jacentes, les autorités nationales compétentes dans le domaine des procédures de passation des marchés publics devraient pouvoir consulter les registres centraux afin de vérifier l’identité des personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent les soumissionnaires et de détecter les cas dans lesquels des criminels risquent d’être impliqués dans la procédure de passation des marchés. Il est essentiel de garantir que les autorités publiques chargées des procédures de passation des marchés publics aient accès en temps utile aux informations figurant dans le registre central afin qu’ils puissent accomplir efficacement leurs missions, notamment en détectant les cas de corruption dans ces procédures. La notion d’autorités publiques en ce qui concerne les procédures de passation des marchés devrait englober la notion de pouvoirs adjudicateurs dans les actes juridiques de l’Union relatifs aux procédures de passation des marchés publics de biens et services ou de concessions, ainsi que toute autorité publique désignée par les États membres pour vérifier la légalité des procédures de passation des marchés publics, qui n’est pas une autorité compétente:une cellule de renseignement financier (CRF);une autorité de surveillance;une autorité publique chargée de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, ou de procéder au dépistage, à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle;une autorité publique chargée de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme; en matière de LBC/FT.

Considérant 49

Des produits, tels que le filtrage des clients proposé par des fournisseurs tiers, soutiennent les entités assujetties dans l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle. Ces produits leur offrent une vue globale sur la clientèle, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées quant à leur classification des risques, aux mesures d’atténuation à appliquer et aux soupçons éventuels concernant les activités des clients. Ces produits contribuent également aux travaux des autorités compétentes dans l’analyse des transactions suspectes et les enquêtes sur les cas potentiels liés au blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, à ses infractions sous-jacentes et au financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; en complétant les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; avec d’autres solutions techniques qui permettent aux autorités compétentes d’avoir une vision plus large des systèmes criminels complexes, y compris par la localisation des auteurs. Ils jouent donc un rôle essentiel dans le suivi des mouvements de plus en plus complexes et rapides qui caractérisent les dispositifs de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. En raison de leur fonction bien établie dans l’infrastructure de conformité, il est justifié de considérer que les fournisseurs proposant ces produits ont un intérêt légitime à accéder aux informations conservées dans les registres centraux, à condition que les données obtenues à partir du registre ne soient proposées qu’aux entités assujetties et aux autorités compétentes dans l’Union pour l’exécution de tâches liées à la prévention du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ainsi qu’à la lutte contre ces phénomènes.

Considérant 50

Afin d’éviter les approches divergentes en ce qui concerne la mise en œuvre de la notion d’intérêt légitime en vue de l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, les procédures de reconnaissance d’un tel intérêt légitime devraient être harmonisées. Il conviendrait d’inclure des modèles communs pour la demande et la reconnaissance de l’intérêt légitime, ce qui faciliterait la reconnaissance mutuelle par les registres centraux dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir des modèles et des procédures harmonisés.

Considérant 51

Afin de garantir que les procédures d’octroi de l’accès aux personnes dont l’intérêt légitime a été préalablement vérifié ne constituent pas une contrainte excessive, l’accès peut être renouvelé sur la base de procédures simplifiées au moyen desquelles l’entité chargée du registre central veille à ce que les informations précédemment obtenues à des fins de vérification soient exactes et pertinentes, et actualisées si nécessaire.

Considérant 52

Par ailleurs, dans le but d’assurer une approche proportionnée et équilibrée et de garantir les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, les États membres devraient prévoir des dérogations à la divulgation des données à caractère personnel concernant le bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, par l’intermédiaire des registres centraux, d’informations et à l’accès à de telles informations, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque ces informations exposeraient le bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; à un risque disproportionné de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion de fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673;, de harcèlement, de violence ou d’intimidation. Les États membres devraient également pouvoir exiger une inscription en ligne afin de pouvoir connaître l’identité de toute personne demandant des informations consignées dans le registre central, et le paiement d’une redevance pour que les personnes ayant un intérêt légitime aient accès aux informations contenues dans le registre. Toutefois, ces redevances devraient être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts générés pour assurer la qualité des informations conservées dans les registres centraux et mettre les informations à disposition, et ne devraient pas compromettre l’accès effectif aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;.

Considérant 53

L’identification des demandeurs est nécessaire pour garantir que seules les personnes ayant un intérêt légitime peuvent accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. Toutefois, le processus d’identification devrait être mené d’une manière qui ne donne pas lieu à une discrimination, y compris fondée sur le pays de résidence ou la nationalité des demandeurs. À cette fin, les États membres devraient prévoir des mécanismes d’identification suffisants, y compris, mais sans s’y limiter, des dispositifs d’identification électronique, notifiés au titre du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil(20)Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73)., et des services de confiance qualifiés adéquats, afin de permettre aux personnes ayant un intérêt légitime d’accéder effectivement aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;.

Considérant 54

La directive (UE) 2018/843 a permis l’interconnexion des registres centraux des États membres contenant des informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; par l’intermédiaire de la plateforme centrale européenne instituée par la directive (UE) 2017/1132. L’interconnexion s’est révélée essentielle pour veiller à l’accès transfrontière effectif aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; des autorités compétentes, des entités assujetties et des personnes ayant un intérêt légitime. Il faudra poursuivre le développement afin de mettre en œuvre les nouvelles exigences réglementaires avant la transposition de la présente directive. Par conséquent, il convient de continuer à travailler sur l’interconnexion avec la participation des États membres dans le fonctionnement de tout le système, ce qui devrait être assuré au moyen d’un dialogue régulier entre la Commission et les représentants des États membres sur les questions concernant le fonctionnement du système et sur son développement futur.

Considérant 55

Grâce à l’interconnexion des registres centraux des États membres, l’accès national et transfrontière aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; de constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; contenues dans le registre central de chaque État membre devrait être accordé sur la base de la définition de l’intérêt légitime, en vertu d’une décision prise par l’entité chargée du registre central concerné. Afin de veiller à ce que les décisions limitant de manière injustifiée l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; puissent être réexaminées, il convient de mettre en place des mécanismes de recours contre ces décisions. En vue d’assurer une politique cohérente et efficace d’enregistrement et d’échange d’informations, les États membres devraient veiller à ce que leur entité chargée du registre central dans leur État membre collabore avec ses homologues des autres États membres, y compris en échangeant avec eux des informations relatives aux trusts et aux constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires régis par le droit d’un État membre et administrés dans un autre État membre ou dont le trustee est établi ou réside dans un autre État membre.

Considérant 56

Le règlement (UE) 2016/679 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins de la présente directive. Les personnes physiques, dont les données à caractère personnel sont conservées dans les registres centraux compte tenu de leur statut de bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;, devraient être informées des règles applicables en matière de protection des données. De plus, seules les données à caractère personnel qui sont à jour et qui correspondent aux véritables bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; devraient être mises à disposition, et les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; devraient être informés de leurs droits en vertu du cadre juridique de l’Union relatif à la protection des données et des procédures applicables pour l’exercice de ces droits.

Considérant 57

Des retards dans l’accès des CRF et des autres autorités compétentes aux informations sur l’identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement, de comptes de titres, un compte de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(36) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)., de comptes de crypto-actifs, un compte de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2023/1113; ainsi que de coffres-forts, entravent la détection des transferts de fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; liés au blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et au financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Il est dès lors indispensable de mettre en place des mécanismes centralisés automatisés tels qu’un registre ou un système de recherche de données dans tous les États membres, qui constituent des moyens efficaces d’obtenir un accès en temps utile aux informations sur l’identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement, de comptes de titres, un compte de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(36) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)., de comptes de crypto-actifs, un compte de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2023/1113; ainsi que de coffres-forts, de leurs mandataires et de leurs bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. Ces informations devraient comprendre les informations sur l’historique des titulaires de comptes clients, de comptes bancaires et de comptes de paiement, y compris d’IBAN virtuels, un identifiant qui a pour effet de rediriger les paiements vers un compte de paiement identifié par un IBAN différent de cet identifiant;, de comptes de titres, un compte de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(36) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)., de comptes de crypto-actifs, un compte de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2023/1113; ainsi que de coffres-forts clôturés. Lors de l’application des modalités d’accès, il convient d’utiliser les mécanismes existants, pour autant que les CRF nationales puissent avoir accès, immédiatement et sans filtrage, aux données pour lesquelles elles procèdent à des enquêtes. Les États membres devraient examiner la possibilité d’alimenter ces mécanismes avec les autres informations qu’ils jugent nécessaires et proportionnées afin de parvenir à une atténuation plus efficace des risques liés au blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, aux infractions sous-jacentes et au financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Une confidentialité complète devrait être assurée en ce qui concerne ces enquêtes et demandes d’informations y afférentes émanant des CRF, de l’ALBC dans le cadre d’analyses communes et des autorités de surveillance.

Considérant 58

Les IBAN virtuels, un identifiant qui a pour effet de rediriger les paiements vers un compte de paiement identifié par un IBAN différent de cet identifiant; sont des numéros virtuels émis par des établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; et des établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; qui permettent de réacheminer les paiements vers des comptes bancaires ou des comptes de paiement physiques. Si les IBAN virtuels, un identifiant qui a pour effet de rediriger les paiements vers un compte de paiement identifié par un IBAN différent de cet identifiant; peuvent être utilisés par les entreprises à des fins légitimes, par exemple pour rationaliser le processus de perception et d’envoi des paiements par-delà les frontières, ils sont également associés à des risques accrus en matière de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, de ses infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, car ils peuvent être utilisés pour masquer l’identité du titulaire du compte, de sorte qu’il est difficile pour les CRF de suivre les flux de fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673;, de détecter la localisation du compte et d’imposer des mesures nécessaires, y compris la suspension ou le suivi du compte. Afin d’atténuer ces risques et de faciliter le suivi et la détection des flux illicites par les CRF, les mécanismes automatisés centralisés devraient inclure des informations sur les IBAN virtuels, un identifiant qui a pour effet de rediriger les paiements vers un compte de paiement identifié par un IBAN différent de cet identifiant; associés à un compte bancaire ou à un compte de paiement.

Considérant 59

Afin de respecter la vie privée et de protéger les données à caractère personnel, les données minimales nécessaires à la réalisation des enquêtes LBC/FT devraient être conservées dans des mécanismes automatisés centralisés pour les comptes bancaires ou les comptes de paiement, les comptes de titres, un compte de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(36) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1). et les comptes de crypto-actifs, un compte de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2023/1113;. Les États membres devraient pouvoir déterminer les données supplémentaires qu’ils jugent utile et proportionné de recueillir. Lors de la transposition des dispositions relatives à ces mécanismes, les États membres devraient fixer des périodes de conservation correspondantà un autre établissement de crédit en tant que «client», y compris la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, la compensation de chèques, les comptes «de passage» (payable-through accounts) et les services de change;les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs; à la période de conservation applicable aux documents et aux informations obtenues dans le cadre de l’application des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. Les États membres devraient avoir la faculté de prolonger exceptionnellement la période de conservation, lorsque de bonnes raisons sont invoquées. Cette période de conservation additionnelle ne devrait pas dépasser cinq années supplémentaires. Cette période devrait s’entendre sans préjudice d’un droit national prévoyant d’autres exigences de conservation des données qui permettent des décisions au cas par cas en vue de faciliter les procédures pénales ou administratives. L’accès à ces mécanismes devrait être fondé sur le principe du besoin d’en connaître.

Considérant 60

Grâce à l’interconnexion des mécanismes automatisés centralisés des États membres, les CRF nationales seraient en mesure d’obtenir rapidement des informations transfrontières sur l’identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement, de comptes de titres, un compte de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(36) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)., de comptes de crypto-actifs, un compte de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2023/1113; et de coffres-forts dans d’autres États membres, ce qui renforcerait leur capacité à effectuer efficacement des analyses financières et à coopérer avec leurs homologues d’autres États membres. Un accès transfrontière direct aux informations sur les comptes bancaires et les comptes de paiement, les comptes de titres, un compte de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(36) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)., les comptes de crypto-actifs, un compte de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2023/1113; et les coffres-forts permettrait aux CRF de produire des analyses financières dans un délai suffisamment court pour suivre les fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; acheminés par divers comptes, y compris au moyen d’IBAN virtuels, un identifiant qui a pour effet de rediriger les paiements vers un compte de paiement identifié par un IBAN différent de cet identifiant;, détecter d’éventuels cas de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et garantir une action répressive rapide. L’ALBC devrait également bénéficier d’un accès direct aux mécanismes automatisés centralisés interconnectés afin d’apporter un soutien opérationnel aux CRF dans le cadre d’exercices d’analyse commune. Les États membres devraient veiller à ce que l’accès direct aux mécanismes automatisés centralisés interconnectés soit étendu aux autorités de surveillance pour leur permettre de bien accomplir leurs tâches.

Considérant 61

Afin de respecter le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la vie privée, et de limiter l’incidence de l’accès transfrontière aux informations contenues dans les mécanismes automatisés centralisés nationaux, la portée des informations accessibles via le système d’interconnexion des registres des comptes bancaires (RCB) (ci-après dénommé «système d’interconnexion des RCB») serait limitée au minimum nécessaire, conformément au principe de minimisation des données, pour permettre l’identification de toute personne physique ou morale détenant ou contrôlant des comptes bancaires ou des comptes de paiement, des comptes de titres, un compte de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(36) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)., des comptes de crypto-actifs, un compte de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2023/1113; et des coffres-forts. Les CRF, l’ALBC ainsi que les autorités de surveillance devraient bénéficier d’un accès immédiat et sans filtre au système d’interconnexion des RCB. Les États membres devraient veiller à ce que le personnel des CRF respecte des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, et qu’il soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires. En outre, les États membres devraient mettre en place des mesures techniques et organisationnelles garantissant la sécurité des données selon des normes technologiques strictes.

Considérant 62

L’interconnexion des mécanismes automatisés centralisés des États membres (registres centraux ou systèmes électroniques centraux de recherche de données) contenant des informations sur les comptes bancaires, les comptes de paiement, les comptes de titres, un compte de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(36) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)., les comptes de crypto-actifs, un compte de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2023/1113; et les coffres-forts via le système d’interconnexion des RCB requiert la coordination de systèmes nationaux présentant des caractéristiques techniques variables. À cette fin, il convient d’élaborer des mesures et des spécifications techniques tenant compte des différences entre les mécanismes automatisés centralisés nationaux.

Considérant 63

Les biens immobiliers sont un produit attrayant pour les criminels désireux de blanchir le produit de leurs activités illicites, car ils permettent d’occulter la véritable source des fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; et l’identité du bénéficiaire effectif, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. L’identification correcte et en temps utile des biens immobiliers et des personnes physiques, des entités juridiques et des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; propriétaires de biens immobiliers par les CRF et d’autres autorités compétentes est importante tant pour la détection des dispositifs de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; que pour le gel et la confiscation des avoirs, ainsi que pour la prise de mesures de gel administratif mettant en œuvre des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;. Il importe donc que les États membres accordent aux CRF et aux autres autorités compétentes l’accès immédiat et direct à des informations permettant le bon déroulement des analyses et des enquêtes sur des affaires criminelles potentielles impliquant des biens immobiliers. Afin de faciliter un accès effectif, il convient que ces informations soient fournies gratuitement par l’intermédiaire d’un point d’accès unique, par des moyens numériques et, si possible, dans un format lisible par machine. Ces informations devraient comprendre des informations sur l’historique, y compris l’historique de la propriété des biens, les prix auxquels les biens ont été acquis dans le passé et les charges associées grevant ces biens sur une période déterminée dans le passé, afin de permettre aux CRF et aux autres autorités compétentes de cet État membre d’analyser et de détecter toute activité suspecte liée à des transactions immobilières, y compris foncières, qui pourrait indiquer des cas de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou d’autres types de criminalité. Ces informations sur l’historique concernent des types d’informations déjà collectées lors de transactions immobilières. Par conséquent, aucune nouvelle obligation n’est imposée aux personnes concernées, garantissant que la confiance légitime des intéressés est dûment respectée. Compte tenu de la nature souvent transfrontière des systèmes criminels impliquant des biens immobiliers, il convient de définir un ensemble minimal d’informations auxquelles les autorités compétentes devraient avoir accès et qu’elles devraient pouvoir partager à leurs homologues d’autres États membres.

Considérant 64

Les États membres ont mis en place ou devraient mettre en place des CRF fonctionnellement indépendantes et autonomes, chargées de recueillir et d’analyser des informations, de façon à faire le lien entre les transactions et activités suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. La CRF devrait être l’unité centrale nationale unique chargée de la réception et de l’analyse des déclarations de transactions suspectes, des déclarations sur les mouvements physiques transfrontières d’argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6). grâce au système d’information douanier et sur les transactions signalées lors du dépassement d’un certain seuil (divulgations fondées sur des seuils), ainsi que d’autres informations pertinentes concernant le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; communiquées par les entités assujetties. L’indépendance opérationnelle et l’autonomie de la CRF devraient être garanties en conférant à la CRF l’autorité et la capacité d’exercer librement ses fonctions, y compris la capacité de prendre des décisions autonomes en ce qui concerne l’analyse, les demandes et la dissémination d’informations spécifiques. Dans tous les cas, la CRF devrait avoir le droit indépendant de transmettre ou de disséminer des informations aux autorités compétentes concernées. La CRF devrait disposer de ressources financières, humaines et techniques suffisantes, d’une manière propre à garantir son autonomie et son indépendance et à lui permettre d’exercer efficacement son mandat. La CRF devrait être en mesure d’obtenir et de déployer les ressources nécessaires à l’exercice de ses fonctions, que ce soit sur une base ponctuelle ou régulière, à l’abri de toute influence ou ingérence indue de la part des sphères politique, gouvernementale ou industrielle, susceptible de compromettre son indépendance opérationnelle. Afin de déterminer si ces conditions ont été remplies et quelles sont les faiblesses et les bonnes pratiques, l’ALBC devrait être habilitée à coordonner l’organisation des évaluations des CRF par des pairs.

Considérant 65

Il convient que le personnel des CRF soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires, et qu’il respecte des exigences professionnelles élevées. Les CRF devraient disposer de procédures pour prévenir et gérer efficacement les conflits d’intérêts. Compte tenu de la nature de leur travail, les CRF sont destinataires d’une grande quantité d’informations personnelles et financières sensibles et ont accès à celles-ci. Le personnel des CRF devrait, par conséquent, disposer des compétences nécessaires en ce qui concerne l’utilisation éthique des outils d’analyse de mégadonnées. En outre, les activités des CRF pourraient avoir des répercussions sur les droits fondamentaux des personnes, tels que le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit au respect de la vie privée et le droit à la propriété. Les CRF devraient donc désigner un officier préposé aux droits fondamentaux qui peut faire partie du personnel existant des CRF. Les tâches de l’officier préposé aux droits fondamentaux devraient comprendre, sans entraver ou retarder les activités des CRF, le suivi et la promotion du respect des droits fondamentaux par la CRF, la fourniture de conseils et d’orientations à la CRF concernant les répercussions sur les droits fondamentaux de ses politiques et pratiques, l’examen de la légalité et du caractère éthique des activités de la CRF et l’émission d’avis non contraignants. La désignation d’un officier préposé aux droits fondamentaux contribuerait à garantir que, dans l’accomplissement de leurs tâches, les CRF respectent et protègent les droits fondamentaux des personnes concernées.

Considérant 66

Les CRF devraient pouvoir disséminer des informations aux autorités compétentes chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. De telles autorités devraient s’entendre comme incluant les autorités exerçant des fonctions en matière d’enquêtes ou de poursuites ou en matière juridictionnelle. Dans l’ensemble des États membres, d’autres autorités ont des rôles spécifiques liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, et les CRF devraient également pouvoir leur fournir les résultats de leurs analyses opérationnelles ou stratégiques, lorsqu’elles jugent ces résultats pertinents pour l’exercice de leurs fonctions. Les résultats de ces analyses fournissent des renseignements pertinents à utiliser pour le développement de pistes dans le cadre des travaux d’enquête et de poursuite. La source de la déclaration de transaction ou d’activité suspecte ne devrait pas être divulguée lors de la dissémination. Cela ne devrait toutefois pas empêcher les CRF de disséminer des informations pertinentes, y compris, par exemple, des informations sur des numéros IBAN et des codes BIC ou SWIFT. En outre, les CRF devraient pouvoir partager d’autres informations dont ils disposent, y compris à la demande d’autres autorités compétentes. Les CRF devraient examiner, dans l’exercice de leur autonomie et de leur indépendance, la manière dont un refus de fournir des informations pourrait avoir une incidence sur la coopération et sur l’objectif plus large de lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Les refus devraient être limités à des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque les informations proviennent d’une autre CRF qui n’a pas consenti à en élargir la dissémination, ou lorsque la CRF a des raisons de croire que les informations ne seront pas utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. Dans de tels cas, la CRF devrait motiver son refus. Ces raisons pourraient inclure des éléments précisant que la CRF n’est pas en possession des informations ou que le consentement pour en élargir la dissémination n’a pas été accordé.

Considérant 67

Il est d’une importance cruciale que, pour l’intégrité et la stabilité du système financier, les CRF et les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; coopèrent et échangent des informations de manière effective. Cela garantit une approche globale et cohérente pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, renforce l’efficacité du dispositif de LBC/FT de l’Union et protège l’économie contre les menaces que représentent les activités financières illicites. Les informations en possession des CRF concernant, par exemple, la quantité et la qualité des déclarations de transactions suspectes transmises par les entités assujetties, la qualité et la rapidité des réponses des entités assujetties aux demandes d’informations des CRF, et des informations sur le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ses infractions sous-jacentes et les typologies de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ainsi que les tendances et méthodes en la matière, peuvent aider les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; à recenser les domaines dans lesquels les risques sont plus élevés ou dans lesquels le respect des obligations est faible et, ainsi, leur donner un aperçu de la nécessité de renforcer la surveillance en ce qui concerne des entités assujetties ou des secteurs spécifiques. À cette fin, il convient que les CRF fournissent aux superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;, spontanément ou sur demande, certains types d’informations susceptibles d’être pertinents aux fins de la surveillance.

Considérant 68

Les CRF jouent un rôle important pour repérer les opérations financières de réseaux terroristes, en particulier au niveau transfrontière, et détecter leurs bailleurs de fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673;. Le renseignement financier pourrait être d’une importance capitale pour mettre au jour la facilitation d’infractions terroristes et les réseaux et les mécanismes des organisations terroristes. Les CRF présentent toujours des différences importantes en ce qui concerne leurs fonctions, leurs compétences et leurs pouvoirs. Les différences actuelles ne devraient toutefois pas nuire à l’activité des CRF, notamment à leur capacité de mettre au point des analyses préventives pour aider l’ensemble des autorités chargées du renseignement, des enquêtes et des activités judiciaires, ni à la coopération internationale. Dans l’exercice de leurs missions, il est devenu essentiel de déterminer l’ensemble minimal de données auxquelles les CRF devraient avoir rapidement accès et qu’elles devraient pouvoir échanger sans entraves avec leurs homologues d’autres États membres. Dans tous les cas de soupçon de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, les informations devraient circuler directement et rapidement entre CRF sans retard injustifié. Il est donc essentiel d’améliorer encore l’efficacité et l’efficience des CRF, en précisant clairement leurs compétences et la coopération entre elles.

Considérant 69

Les pouvoirs des CRF incluent le droit d’accéder directement ou indirectement aux informations «financières», «administratives» et «en matière répressive» dont elles ont besoin pour combattre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Comme les types d’informations contenus dans ces catégories générales ne sont pas définis, les CRF ont eu accès à des ensembles d’informations sensiblement diversifiés, ce qui a une incidence sur les fonctions analytiques des CRF ainsi que sur leur capacité à coopérer efficacement avec leurs homologues d’autres États membres, y compris dans le cadre de la réalisation d’analyses communes. Il est donc nécessaire de définir les ensembles minimaux d’informations «financières», «administratives» et «en matière répressive» qui devraient être mises directement ou indirectement à la disposition de chaque CRF dans l’ensemble de l’Union. Les CRF reçoivent et stockent également dans leurs bases de données des informations relatives aux transactions qui sont déclarées lorsque des seuils déterminés sont dépassés (déclarations fondées sur des seuils), ou ont accès auxdites informations. Ces déclarations constituent une source importante d’informations et sont largement utilisées par les CRF dans le cadre d’analyses nationales et communes. Par conséquent, les déclarations fondées sur des seuils font partie des types d’informations échangés par l’intermédiaire du FIU.net. L’accès direct constitue une condition préalable importante pour l’efficacité opérationnelle et la réactivité des CRF. Dans cette optique, les États membres devraient avoir la possibilité de donner aux CRF un accès direct à un ensemble d’informations plus large que celles requises par la présente directive. Dans le même temps, la présente directive n’impose pas aux États membres de créer de nouvelles bases de données ou de nouveaux registres dans les cas où certains types d’informations, par exemple des informations sur les marchés publics, sont répartis entre différents répertoires ou archives. Lorsqu’il n’existe pas de base de données ou de registre, les États membres devraient prendre d’autres mesures pour assurer que les CRF peuvent obtenir ces informations rapidement. En outre, les CRF devraient pouvoir obtenir rapidement de toute entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; l’ensemble des informations nécessaires se rapportant à leurs fonctions. Une CRF devrait également être en mesure d’obtenir des informations à la suite d’une demande émanant d’une autre CRF et d’échanger ces informations avec la CRF à l’origine de la demande.

Considérant 70

L’accès devrait être réputé direct et immédiat lorsque les informations sont contenues dans une base de données, un registre ou un système électronique de recherche de données permettant à la CRF de les obtenir directement, au moyen d’un mécanisme automatisé, sans l’intervention d’un intermédiaire. Lorsque les informations sont détenues par une autre entité ou autorité, l’accès direct suppose que l’entité ou l’autorité concernée les transmette dans les plus brefs délais à la CRF sans interférer avec le contenu des données demandées ou les informations à fournir. Les informations ne devraient pas faire l’objet d’un filtrage. Toutefois, dans certaines situations, les exigences de confidentialité liées aux informations pourraient interdire de les fournir sans filtrage. Tel est le cas, par exemple, lorsque des informations fiscales ne peuvent être fournies aux CRF qu’avec l’accord d’une autorité fiscale d’un pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;, lorsque l’accès direct à des informations en matière répressive pourrait compromettre une enquête en cours, ainsi qu’en ce qui concerne les données des dossiers passagers collectées conformément à la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil(21)Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, p. 132).. Dans ces cas, les États membres devraient tout mettre en œuvre pour garantir aux CRF un accès effectif aux informations, y compris en accordant aux CRF un accès dans des conditions similaires à celles offertes à d’autres autorités au niveau national, afin de faciliter leurs activités d’analyse.

Considérant 71

La grande majorité des CRF ont été habilitées à prendre des mesures urgentes et à suspendre ou à refuser le consentement à une transaction en vue de réaliser des analyses, de confirmer les soupçons et de disséminer les résultats des activités d’analyse auprès des autorités compétentes. Toutefois, la durée des pouvoirs en matière de suspension varie d’un État membre à l’autre, ce qui a une incidence non seulement sur le report d’activités présentant un caractère transfrontière dans le cadre de la coopération entre CRF, mais aussi sur les droits fondamentaux des particuliers. En outre, afin de veiller à ce que les CRF aient la capacité de limiter rapidement les fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; ou avoirs criminels et d’empêcher leur dissipation, y compris à des fins de saisie, les CRF devraient être habilitées à suspendre l’utilisation d’un compte bancaire ou d’un compte de paiement, d’un compte de crypto-actifs, un compte de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2023/1113; ou d’une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; afin d’analyser les transactions effectuées via le compte ou la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère;, de confirmer les soupçons et de disséminer les résultats de l’analyse auprès des autorités compétentes concernées. Étant donné qu’une telle suspension aurait une incidence sur le droit de propriété, les CRF devraient pouvoir suspendre des transactions, des comptes ou des relations d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; pendant une période limitée afin de préserver les fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673;, de procéder aux analyses nécessaires et de diffuser les résultats des analyses auprès des autorités compétentes en vue de l’adoption éventuelle de mesures appropriées. Compte tenu de son incidence plus grande sur les droits fondamentaux de la personne concernée, la suspension d’un compte ou d’une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; devrait être imposée pour une période plus limitée, qui devrait être fixée à cinq jours ouvrables. Les États membres peuvent définir une période de suspension plus longue lorsque, conformément au droit national, la CRF exerce des compétences dans le domaine du recouvrement des avoirs ainsi que des fonctions de dépistage, de saisie, de gel ou de confiscation des avoirs d’origine criminelle. Dans de tels cas, il convient de garantir la préservation des droits fondamentaux des personnes concernées et les CRF devraient exercer leurs fonctions dans le respect des garanties nationales appropriées. Les CRF devraient lever la suspension de la transaction, du compte ou de la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; dès que cette suspension n’est plus nécessaire. Lorsqu’une période de suspension plus longue est définie, les personnes concernées dont les transactions, comptes ou relations d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; ont été suspendus devraient avoir la possibilité de contester l’ordonnance de suspension devant une juridiction.

Considérant 72

Dans des circonstances particulières, les CRF devraient pouvoir demander, pour leur propre compte ou pour le compte d’une autre CRF, à une entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; de d’assurer le suivi, pendant une période déterminée, des transactions ou activités effectuées par l’intermédiaire d’un compte bancaire ou d’un compte de paiement ou d’un compte de crypto-actifs, un compte de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2023/1113; ou d’un autre type de relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; en ce qui concerne des personnes présentant un risque important en matière de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, d’infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Un suivi plus étroit d’un compte ou d’une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; peut fournir à la CRF des informations supplémentaires sur les types de transactions effectués par le titulaire du compte et conduire à la détection rapide de transactions ou activités inhabituelles ou suspectes susceptibles de justifier une nouvelle action de la CRF, y compris la suspension du compte ou de la relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère;, l’analyse des éléments de renseignement recueillis et leur diffusion auprès des autorités chargées des enquêtes et des poursuites. Les CRF devraient également être en mesure de signaler aux entités assujetties des informations pertinentes pour l’exécution des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. Ces signalements peuvent aider les entités assujetties à étayer leurs procédures de vigilance à l’égard de la clientèle et à garantir leur cohérence avec les risques, à mettre à jour leurs systèmes d’évaluation et de gestion des risques en conséquence et à leur fournir des informations supplémentaires susceptibles d’appeler une vigilance accrue à l’égard de certains clients ou de certaines transactions présentant des risques plus élevés.

Considérant 73

Afin de renforcer la transparence, la responsabilisation et la sensibilisation à leurs activités, les CRF devraient publier des rapports d’activité sur une base annuelle. Ces rapports devraient à tout le moins fournir des données statistiques concernant les déclarations de transactions suspectes reçues et la suite qui leur a été donnée, le nombre de transmissions effectuées auprès des autorités nationales compétentes et la suite qui leur a été donnée, le nombre de demandes adressées à d’autres CRF ou provenant d’autres CRF, ainsi que des informations sur les tendances et les typologies recensées. Ces rapports devraient être rendus publics, à l’exception des parties de celui-ci contenant des informations sensibles ou classifiées.

Considérant 74

Au moins une fois par an, la CRF devrait fournir aux entités assujetties un retour d’information sur la qualité et la rapidité des déclarations de transactions suspectes, sur la description des soupçons et sur tout autre document fourni. Ce retour d’information peut être fourni à des entités assujetties individuelles ou à des groupes, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; d’entités assujetties. Il devrait viser à améliorer encore la capacité de ces entités à détecter et à identifier les transactions et activités suspectes, à améliorer la qualité des déclarations de transactions suspectes, à renforcer les mécanismes globaux de déclaration et à fournir aux entités assujetties des informations importantes sur les tendances, les typologies et les risques liés au blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, à ses infractions sous-jacentes et au financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Lorsqu’elles déterminent le type et la fréquence des retours d’information, les CRF devraient, dans la mesure du possible, tenir compte des domaines dans lesquels il pourrait être nécessaire d’améliorer les activités de déclaration. Afin de favoriser une approche cohérente entre les CRF et un retour d’information adéquat à l’intention des entités assujetties, l’ALBC devrait adresser des recommandations aux CRF sur les bonnes pratiques et approches en matière de retour d’information. Lorsque cela ne compromettrait pas le travail d’analyse ou d’enquête, les CRF pourraient envisager de fournir un retour d’information sur l’utilisation ou les résultats des déclarations de transactions suspectes, que ce soit sur des déclarations individuelles ou sous une forme agrégée. Les CRF devraient également fournir, au moins une fois par an, un retour d’information aux autorités douanières, les autorités douanières définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil(34) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). et les autorités compétentes définies à l’article 2, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6). sur l’efficacité et le suivi des déclarations sur les mouvements physiques transfrontières d’argent liquide, l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil(39) Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).;Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6)..

Considérant 75

La CRF a pour mission de recueillir et d’analyser des informations dans le but d’établir des liens entre les transactions ou activités suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, et de disséminer les résultats de ses analyses et toutes informations supplémentaires auprès des autorités compétentes lorsqu’il existe des raisons de suspecter un blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ses infractions sous-jacentes ou un financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Une CRF ne devrait pas pouvoir invoquer l’absence d’identification d’une infraction sous-jacente, certaines spécificités de dispositions nationales de droit pénal, et des différences entre les définitions des infractions sous-jacentes ou l’absence de référence à des infractions sous-jacentes particulières pour s’abstenir ou refuser d’échanger, spontanément ou sur demande, des informations avec une autre CRF. Les CRF ont fait état de difficultés à échanger des informations en raison de différences dans les définitions nationales de certaines infractions sous-jacentes, telles que les délits fiscaux, qui ne sont pas harmonisées dans le droit de l’Union. Ces différences ne sauraient entraver l’échange mutuel, la dissémination auprès d’autres autorités compétentes et l’utilisation de ces informations. Les CRF devraient, en matière de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, mettre en œuvre rapidement, dans un esprit constructif et de manière effective, la coopération internationale la plus étendue possible avec les CRF des pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;, dans le respect des règles en matière de protection des données applicables aux transferts de données et conformément aux recommandations du GAFI et aux principes Egmont d’échange d’informations entre les cellules de renseignement financier. À cette fin, les CRF devraient être encouragées à conclure des accords bilatéraux et des protocoles d’accord avec leurs homologues de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;, tout en tenant compte de toute obligation en matière de droits fondamentaux et de la nécessité de protéger l’État de droit.

Considérant 76

Une CRF peut imposer certaines restrictions et limitations en ce qui concerne l’utilisation ultérieure des informations qu’elle fournit à une autre CRF. La CRF destinataire ne devrait utiliser les informations qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies. Une CRF devrait donner son accord préalable à une autre CRF pour la transmission des informations à d’autres autorités compétentes, quel que soit le type d’infraction sous-jacente éventuelle et que cette dernière ait été décelée ou non au moment de l’échange, afin que la dissémination des informations opère efficacement. Ce consentement préalable à une diffusion ultérieure devrait être accordé rapidement et ne devrait pas être refusé, à moins qu’il ne relève pas du champ d’application des dispositions en matière de LBC/FT ou ne soit pas conforme aux principes fondamentaux du droit national. Les CRF devraient fournir une explication concernant tout refus de consentement.

Considérant 77

Les CRF devraient utiliser des installations sécurisées, y compris des canaux de communication protégés, pour coopérer et échanger des informations entre elles. À cet égard, il convient de mettre en place un système d’échange d’informations entre les CRF des États membres (ci-après dénommé «FIU.net»). Ce système devrait être géré et hébergé par l’ALBC et devrait offrir le niveau de sécurité le plus élevé et prévoir le chiffrement intégral des informations échangées. Le FIU.net devrait être utilisé par les CRF pour coopérer et échanger des informations entre elles et pourrait également, le cas échéant et sous réserve d’une décision de l’ALBC, être utilisé pour échanger des informations avec les CRF de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; ainsi qu’avec d’autres autorités et organes et organismes de l’Union. Les CRF devraient utiliser pleinement les fonctionnalités du FIU.net. Ces fonctionnalités devraient permettre à chaque CRF de comparer ses données à celles d’autres CRF, de manière pseudonymisée, dans le but de détecter, dans d’autres États membres, des personnes qui l’intéressent et d’identifier leurs produits et leurs fondsou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673;, tout en assurant pleinement la protection des données à caractère personnel. Afin de déceler les liens entre des informations financières et du renseignement criminel, les CRF devraient également pouvoir utiliser les fonctionnalités du FIU.net pour mettre en correspondance de manière pseudonymisée leurs données avec les informations détenues par les organes et organismes de l’Union, dans la mesure où ces recoupements relèvent des mandats juridiques respectifs de ces derniers et dans le plein respect des règles applicables en matière de protection des données.

Considérant 78

Il est important que les CRF coopèrent et échangent efficacement des informations entre elles. À cet égard, l’ALBC devrait fournir l’assistance nécessaire, non seulement en coordonnant les analyses communes des déclarations de transactions suspectes transfrontières, mais aussi en élaborant des projets de normes techniques d’exécution et de réglementation concernant le format à utiliser pour l’échange d’informations entre les CRF, le modèle à utiliser pour la transmission des déclarations de transactions suspectes et les critères de pertinence et de sélection à prendre en considération afin de déterminer si une déclaration de transaction suspecte concerne un autre État membre, mais aussi des orientations sur la nature, les caractéristiques et les objectifs de l’analyse opérationnelle et stratégique ainsi que sur les procédures à mettre en place pour transmettre et recevoir une déclaration de transaction suspecte qui concerne un autre État membre et la suite à lui donner. L’ALBC devrait également mettre en place un processus d’examen par les pairs afin de renforcer la cohérence et l’efficacité des activités des CRF et de faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les CRF.

Considérant 79

Les CRF sont chargées de recevoir les déclarations de transactions ou d’activités suspectes émanant d’entités assujetties établies sur le territoire de leur État membre. Certaines transactions ou activités suspectes signalées aux CRF pourraient toutefois concerner des activités exercées par des entités assujetties dans d’autres États membres, où elles exercent leurs activités sans y avoir d’établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;. Dans ces cas, il est important que les CRF communiquent ces déclarations à leur homologue dans l’État membre concerné par la transaction ou l’activité, sans assortir de conditions l’utilisation de ces déclarations. Le système FIU.net permet la diffusion de ces déclarations transfrontières. Afin de renforcer cette fonctionnalité, le système est en cours de mise à niveau en vue de permettre la diffusion rapide de ces déclarations et de soutenir les échanges d’informations importants entre CRF et, partant, la mise en œuvre effective de la présente directive.

Considérant 80

Il est nécessaire de prévoir des délais pour les échanges d’informations entre CRF de manière à garantir une coopération rapide, efficace et cohérente. Ces délais devraient être fixés de façon à garantir un échange efficace d’informations dans un laps de temps raisonnable ou à respecter des contraintes procédurales. Des délais plus courts devraient être prévus dans des cas exceptionnels, justifiés et urgents où la CRF requise est en mesure d’accéder directement aux bases de données dans lesquelles les informations demandées sont conservées. Dans les cas où la CRF requise n’est pas en mesure de fournir les informations dans les délais, elle devrait en informer la CRF qui les a demandées.

Considérant 81

La circulation d’argent illicite traverse les frontières et peut toucher différents États membres. Les affaires transfrontières, impliquant plusieurs juridictions, sont de plus en plus fréquentes et importantes, notamment en raison des activités transfrontières des entités assujetties. Afin de traiter efficacement les affaires impliquant plusieurs États membres, les CRF devraient pouvoir aller au-delà du simple échange d’informations aux fins de la détection et de l’analyse des transactions et activités suspectes, et mener conjointement à bien l’activité d’analyse proprement dite. Les CRF ont fait état de certains problèmes importants qui limitent ou conditionnent leur capacité à entreprendre une analyse commune. L’analyse commune des transactions et activités suspectes permettra aux CRF d’exploiter des synergies potentielles, d’utiliser des informations provenant de différentes sources, d’obtenir une vue d’ensemble des activités anormales et d’enrichir l’analyse. Les CRF devraient être en mesure de mener des analyses communes des transactions et activités suspectes et devraient pouvoir mettre en place et rejoindre des équipes communes d’analyse à des fins spécifiques et pour une durée limitée, avec l’aide de l’ALBC. L’ALBC devrait utiliser le système FIU.net afin de pouvoir envoyer, recevoir et recouper des informations et apporter aux CRF un soutien opérationnel dans le cadre de l’analyse commune des affaires transfrontières.

Considérant 82

La participation de tiers, y compris des organes et organismes de l’Union, pourrait contribuer à la réussite des analyses des CRF, y compris des analyses communes. Par conséquent, les CRF peuvent inviter des tiers à prendre part à l’analyse commune lorsqu’une telle participation relève des mandats respectifs de ces tiers. La participation de tiers au processus d’analyse peut contribuer à déceler les liens entre le renseignement financier et les informations et le renseignement en matière criminelle, à enrichir l’analyse et à déterminer s’il existe des indices qu’une infraction pénale a été commise.

Considérant 83

Une surveillance efficace de toutes les entités assujetties est essentielle pour protéger l’intégrité du système financier de l’Union et du marché intérieur. À cette fin, il convient pour les États membres de mettre en place une surveillance efficace et impartiale en matière de LBC/FT, et de définir les conditions d’une coopération efficace, rapide et soutenue entre les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;.

Considérant 84

Les États membres devraient veiller à ce que toutes les entités assujetties fassent l’objet d’une surveillance efficace, impartiale et fondée sur les risques, de préférence par des autorités publiques par l’intermédiaire d’une autorité nationale de surveillance distincte et indépendante. Les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; nationaux devraient être en mesure d’accomplir un large éventail de tâches afin d’exercer une surveillance efficace de toutes les entités assujetties.

Considérant 85

L’Union a parfois fait preuve de laxisme en ce qui concerne la surveillance des obligations des entités assujetties en matière de LBC/FT. Par conséquent, il est nécessaire que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; nationaux, dans le cadre du mécanisme de surveillance intégré mis en place par la présente directive et le règlement (UE) 2024/1620, obtiennent des éclaircissements quant à leurs droits et obligations respectifs.

Considérant 86

Afin d’évaluer et de suivre plus efficacement et plus régulièrement les risques auxquels les entités assujetties sont exposées et les politiques, procédures et contrôles internes qu’elles mettent en place pour gérer et atténuer ces risques et mettre en œuvre des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;, il est nécessaire de préciser que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; nationaux ont non seulement le pouvoir mais aussi l’obligation de mener toutes les vérifications à distance, sur place et thématiques nécessaires, de même que toute autre enquête et évaluation qu’ils jugent nécessaires. Ils devraient également pouvoir réagir sans retard indu en cas de soupçon de non-respect des obligations applicables et prendre les mesures de surveillance appropriées pour répondre aux allégations de non-conformité. Non seulement cela aidera les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; à décider des cas dans lesquels les risques spécifiques intrinsèques à un secteur sont clairement identifiés et appréhendés, mais cela leur fournira également les outils nécessaires qui leur permettront de disséminer davantage encore les informations pertinentes aux entités assujetties afin d’éclairer leur compréhension des risques en matière de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;.

Considérant 87

Les activités de sensibilisation, y compris la dissémination d’informations par les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; aux entités assujetties placées sous leur surveillance, sont essentielles afin que le secteur privé ait une compréhension adéquate de la nature et du niveau des risques en matière de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; auxquels il est exposé. Cela comprend les disséminations de désignations soumises à des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; et des sanctions financières des Nations unies, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées ou inscrites sur une liste en vertu:de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité et les résolutions qui lui ont succédé;de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, y compris l’affirmation selon laquelle les sanctions pertinentes seront appliquées à la personne ou à l’entité et la communication publique de cette affirmation;des sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération;, qui devraient avoir lieu immédiatement une fois que ces désignations sont effectuées afin de permettre au secteur de respecter ses obligations. Étant donné que la mise en œuvre des exigences en matière de LBC/FT par les entités assujetties suppose le traitement de données à caractère personnel, il importe que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; connaissent les orientations et autres documents publiées par les autorités de protection des données, que ce soit au niveau national ou au niveau de l’Union par l’intermédiaire du comité européen de la protection des données, et qu’ils incluent ces informations, le cas échéant, parmi celles qu’ils communiquent aux entités placées sous leur surveillance.

Considérant 88

Les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; devraient adopter dans leur mission une approche fondée sur les risques, ce qui leur permettrait de concentrer leurs ressources là où les risques sont les plus élevés, tout en veillant à ce qu’aucun secteur ou entité ne demeure exposé à des tentatives criminelles de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. À cette fin, les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; devraient planifier leurs activités sur une base annuelle. Ce faisant, ils devraient non seulement garantir une couverture fondée sur les risques des secteurs sous leur surveillance, mais aussi être en mesure de réagir rapidement en cas d’indices objectifs et importants d’infractions au sein d’une entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement;, y compris en particulier à la suite de révélations publiques ou d’informations diffusées par des lanceurs d’alerte. Les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; devraient également garantir la transparence en ce qui concerne les activités de surveillance qu’ils ont menées, par exemple en ce qui concerne les collèges de surveillance qu’ils ont organisés et auxquels ils ont assisté, les mesures de surveillance sur place et à distance prises, les sanctions pécuniaires imposées ou les mesures administratives appliquées. L’ALBC devrait jouer un rôle de premier plan en favorisant une compréhension commune des risques et devrait donc se voir confier l’élaboration des indices de référence et d’une méthode permettant d’évaluer et de classer le profil de risque intrinsèque et résiduel des entités assujetties. Elle devrait également déterminer la fréquence à laquelle il convient de réexaminer ce profil de risque.

Considérant 89

La divulgation aux CRF, par les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;, de faits susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; ou au financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; constitue l’un des piliers d’une surveillance efficace et efficiente des risques en la matière et elle permet aux superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de remédier aux insuffisances décelées dans le processus de déclaration des entités assujetties. À cet effet, les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; devraient être en mesure de signaler à la CRF les cas suspects que l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; n’a pas déclarés ou de compléter les déclarations soumises par l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; par des informations supplémentaires qu’ils décèlent dans le cadre de leurs activités de surveillance. Les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; devraient également être en mesure de signaler les soupçons de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, d’infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; pesant sur les membres du personnel d’entités assujetties ou des personnes se trouvant dans une position équivalente, leur direction ou leurs bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire;. Aussi est-il nécessaire que les États membres mettent en place un système garantissant que les CRF sont correctement et rapidement informées. Le signalement de soupçons à la CRF ne devrait pas être interprété comme remplaçant l’obligation incombant aux autorités publiques de signaler aux autorités compétentes concernées toute activité criminelle, toute activité criminelle au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1673, ainsi que la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371, la corruption passive et active au sens de l’article 4, paragraphe 2, et le détournement au sens de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ladite directive; qu’elles découvrent ou dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Les informations protégées par la confidentialité ne devraient pas être collectées ni consultées dans le cadre des missions de surveillance, sauf si les dérogations prévues par le règlement (UE) 2024/1624 s’appliquent. Si les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; relèvent ou entrent en possession de telles informations, ils ne devraient pas en tenir compte aux fins de leurs activités de surveillance ni les signaler à la CRF.

Considérant 90

La coopération entre les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; nationaux est essentielle pour garantir une approche commune en matière de surveillance dans l’ensemble de l’Union. Pour être efficace, cette coopération doit être utilisée dans toute la mesure du possible et indépendamment de la nature ou du statut respectif des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;. Outre la coopération traditionnelle — telle que la capacité de mener des enquêtes au nom d’une autorité de surveillance, un superviseur qui est un organisme public, ou l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2024/1640, ou l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur; requérante — il convient de mandater la création de collèges de surveillance LBC/FT, une structure permanente de coopération et de partage d’informations destinée à surveiller un groupe ou une entité qui opère dans un État membre d’accueil ou dans un pays tiers; dans le secteur financier à l’égard des entités assujetties qui opèrent dans plusieurs États membres par l’intermédiaire d’établissements, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; et à l’égard des entités assujetties faisant partie d’un groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; transfrontière. Les superviseurs financiers, un superviseur chargé des établissements de crédit et des établissements financiers; de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; peuvent être invités à ces collèges sous certaines conditions, y compris des exigences de confidentialité équivalentes à celles qui incombent aux superviseurs financiers, un superviseur chargé des établissements de crédit et des établissements financiers; de l’Union et le respect du droit de l’Union en ce qui concerne le traitement et la transmission de données à caractère personnel. Les activités des collèges de surveillance LBC-FT devraient être proportionnées au niveau de risque auquel l’établissement de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; ou l’établissement financier:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; est exposé et à l’ampleur des activités transfrontières.

Considérant 91

La directive (UE) 2015/849 comportait une obligation générale de coopération pour les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; des États membres d’origine, l’État membre dans lequel est situé le siège statutaire de l’entité assujettie ou, si l’entité assujettie n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel est situé son siège social; et d’accueil. Cette obligation a ensuite été renforcée afin d’éviter que l’échange d’informations et la coopération entre les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; ne soient interdits ou restreints de manière déraisonnable. Toutefois, en l’absence d’un cadre juridique clair, les collèges de surveillance LBC/FT, une structure permanente de coopération et de partage d’informations destinée à surveiller un groupe ou une entité qui opère dans un État membre d’accueil ou dans un pays tiers; ont été mis en place sur la base d’orientations non contraignantes. Il est donc nécessaire d’établir des règles claires pour l’organisation de ces collèges et de prévoir une approche coordonnée et juridiquement solide, reconnaissant la nécessité d’une interaction structurée entre les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; dans l’ensemble de l’Union. Conformément à son rôle de coordination et de supervision, l’ALBC devrait être chargée d’élaborer les projets de normes techniques de réglementation définissant les conditions générales propres à garantir le bon fonctionnement des collèges de surveillance LBC/FT, une structure permanente de coopération et de partage d’informations destinée à surveiller un groupe ou une entité qui opère dans un État membre d’accueil ou dans un pays tiers;.

Considérant 92

Les entités assujetties opérant dans le secteur non financier, les entités assujetties énumérées à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/1624; pourraient également exercer des activités transfrontières ou faire partie de groupes, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; qui exercent des activités transfrontières. Il convient donc d’établir des règles qui définissent le fonctionnement des collèges de surveillance LBC/FT, une structure permanente de coopération et de partage d’informations destinée à surveiller un groupe ou une entité qui opère dans un État membre d’accueil ou dans un pays tiers; en ce qui concerne les groupes, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; exerçant des activités à la fois financières et non financières, et qui permettent la mise en place de collèges de surveillance dans le secteur non financier, les entités assujetties énumérées à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/1624;, en tenant compte de la nécessité d’appliquer des garanties supplémentaires en ce qui concerne les groupes, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; ou les entités transfrontières fournissant des services juridiques. Afin de garantir une surveillance transfrontière efficace dans le secteur non financier, les entités assujetties énumérées à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/1624;, l’ALBC devrait apporter un soutien au fonctionnement de ces collèges et rendre régulièrement son avis sur leur fonctionnement à mesure que progresse la mise en œuvre du cadre facilitateur prévu par la présente directive.

Considérant 93

Lorsqu’une entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; exploite des établissements, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; dans un autre État membre, y compris par l’intermédiaire d’un réseau d’agents, le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’État membre d’origine, l’État membre dans lequel est situé le siège statutaire de l’entité assujettie ou, si l’entité assujettie n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel est situé son siège social; devrait être chargé de surveiller l’application, par l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement;, des politiques et procédures en vigueur au niveau du groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; en matière de LBC/FT. Cela pourrait comprendre des inspections sur place effectuées dans des établissements, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; installés dans un autre État membre. Le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’État membre d’origine, l’État membre dans lequel est situé le siège statutaire de l’entité assujettie ou, si l’entité assujettie n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel est situé son siège social; devrait coopérer étroitement avec le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’État membre d’accueil, un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel l’entité assujettie exploite un établissement, tel qu’une filiale ou une succursale, ou dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services au moyen d’une infrastructure; et devrait l’informer de toute question qui pourrait influencer l’évaluation qu’ils effectuent du respect par l’établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; des règles de l’État membre d’accueil, un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel l’entité assujettie exploite un établissement, tel qu’une filiale ou une succursale, ou dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services au moyen d’une infrastructure; en matière de LBC/FT.

Considérant 94

Lorsqu’une entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; exploite des établissements, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; dans un autre État membre, y compris par l’intermédiaire d’un réseau d’agents, il devrait incomber au superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’État membre d’accueil, un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel l’entité assujettie exploite un établissement, tel qu’une filiale ou une succursale, ou dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services au moyen d’une infrastructure; de faire observer les règles en matière de LBC/FT par les établissements, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; en question, y compris, au besoin, en procédant à des inspections sur place et à une surveillance à distance, et en prenant les mesures appropriées et proportionnées pour remédier aux manquements à ces obligations. Il devrait en aller de même pour d’autres types d’infrastructures d’entités assujetties qui opèrent au titre de la libre prestation de services, lorsque l’infrastructure considérée est suffisante pour devoir faire l’objet d’une surveillance par le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’État membre d’accueil, un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel l’entité assujettie exploite un établissement, tel qu’une filiale ou une succursale, ou dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services au moyen d’une infrastructure;. Le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’État membre d’accueil, un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel l’entité assujettie exploite un établissement, tel qu’une filiale ou une succursale, ou dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services au moyen d’une infrastructure; devrait coopérer étroitement avec le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’État membre d’origine, l’État membre dans lequel est situé le siège statutaire de l’entité assujettie ou, si l’entité assujettie n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel est situé son siège social; et l’informer de toute question qui pourrait influencer l’évaluation qu’il effectue de l’application, par l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement;, des politiques et procédures en vigueur en matière de LBC/FT, et permettre au superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’État membre d’origine, l’État membre dans lequel est situé le siège statutaire de l’entité assujettie ou, si l’entité assujettie n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel est situé son siège social; de prendre des mesures pour remédier à toute infraction décelée. Toutefois, lorsque des infractions graves, répétées ou systématiques aux règles en matière de LBC/FT qui nécessitent des mesures immédiates sont décelées, le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’État membre d’accueil, un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel l’entité assujettie exploite un établissement, tel qu’une filiale ou une succursale, ou dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services au moyen d’une infrastructure; devrait pouvoir appliquer des mesures correctrices temporaires appropriées et proportionnées, applicables dans des circonstances similaires aux entités assujetties relevant de sa compétence, pour remédier à ces infractions graves, répétées ou systématiques, si nécessaire avec l’aide du superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’État membre d’origine, l’État membre dans lequel est situé le siège statutaire de l’entité assujettie ou, si l’entité assujettie n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel est situé son siège social; ou en coopération avec celui-ci.

Considérant 95

Dans les domaines qui ne sont pas harmonisés au niveau de l’Union, les États membres peuvent adopter des mesures nationales, même lorsque ces mesures constituent des restrictions aux libertés du marché intérieur. C’est le cas, par exemple, des mesures prises pour réglementer la fourniture de services de jeux d’argent et de hasard, un service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d’un destinataire de services;, en particulier lorsque ces activités sont exercées en ligne, sans aucune infrastructure dans l’État membre. Toutefois, pour être compatibles avec le droit de l’Union, de telles mesures doivent atteindre un objectif d’intérêt général, être non discriminatoires et de nature à atteindre cet objectif et ne pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour l’atteindre. Lorsque les États membres soumettent la prestation de services régis par le cadre de l’Union en matière de LBC/FT à des exigences spécifiques en matière d’agrément, par exemple l’obtention d’une licence, ils devraient également être responsables de la surveillance de ces services. L’obligation de surveiller les services en question ne préjuge pas des conclusions éventuelles de la Cour de justice quant à la compatibilité des mesures nationales avec le droit de l’Union.

Considérant 96

Compte tenu des vulnérabilités en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; liées aux émetteurs de monnaie électronique, monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(38) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., aux prestataires de services de paiement et aux prestataires de services sur crypto-actifs, un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs;, les États membres devraient avoir la possibilité d’exiger que les prestataires établis sur leur territoire sous une forme autre qu’une succursale ou par l’intermédiaire d’autres types d’infrastructures et dont le siège social est situé dans un autre État membre désignent un point de contact central. Ce point de contact central, agissant au nom de l’établissement, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; qui le désigne, devrait veiller à ce que les établissements, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; respectent les règles en matière de LBC/FT.

Considérant 97

Afin d’assurer une meilleure coordination des efforts et de contribuer efficacement aux besoins du mécanisme de surveillance intégré, il convient de clarifier les obligations respectives des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; à l’égard de entités assujetties opérant dans d’autres États membres par l’intermédiaire d’établissements, l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris:une succursale ou filiale;dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; ou de formes d’infrastructures justifiant une surveillance par l’État membre d’accueil, un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel l’entité assujettie exploite un établissement, tel qu’une filiale ou une succursale, ou dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services au moyen d’une infrastructure; et de prévoir des mécanismes de coopération spécifiques et proportionnés.

Considérant 98

Les groupes, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; transfrontières doivent disposer de politiques et de procédures de grande envergure à l’échelle du groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;. Pour faire en sorte que les opérations transfrontières fassent l’objet d’une surveillance adéquate, il est nécessaire de définir des règles de surveillance détaillées permettant aux superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’État membre d’origine, l’État membre dans lequel est situé le siège statutaire de l’entité assujettie ou, si l’entité assujettie n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel est situé son siège social; et de l’État membre d’accueil, un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel l’entité assujettie exploite un établissement, tel qu’une filiale ou une succursale, ou dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services au moyen d’une infrastructure; de coopérer dans toute la mesure du possible l’un avec l’autre, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectifs, ainsi qu’avec l’ALBC, pour évaluer les risques et suivre les évolutions susceptibles d’affecter les différentes entités faisant partie du groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;, coordonner les mesures de surveillance et régler les différends. Compte tenu de son rôle de coordination, l’ALBC devrait être chargée d’élaborer les projets de normes techniques de réglementation définissant les missions respectives détaillées des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; des pays d’origine et d’accueil chargés de la surveillance des groupes, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;, ainsi que les modalités de coopération entre ces superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;. La surveillance de l’application efficace de la politique de groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; en matière de LBC/FT devrait s’effectuer sur la base des principes et des méthodes de la surveillance consolidée établis par les actes juridiques sectoriels de l’Union applicables.

Considérant 99

L’échange d’informations et la coopération entre les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; sont essentiels dans le cadre d’une intégration croissante des systèmes financiers mondiaux. D’une part, les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’Union, y compris l’ALBC, devraient s’informer mutuellement des cas dans lesquels la législation d’un pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; ne permet pas la mise en œuvre des politiques et procédures requises en vertu du règlement (UE) 2024/1624. D’autre part, les États membres devraient pouvoir autoriser les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; à conclure des accords de coopération prévoyant la coopération et l’échange d’informations confidentielles avec leurs homologues dans les pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;, dans le respect des règles applicables aux transferts de données à caractère personnel. Compte tenu de son rôle de supervision, l’ALBC devrait fournir l’assistance nécessaire pour évaluer l’équivalence des exigences de secret professionnel applicables aux homologues dans les pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;.

Considérant 100

La directive (UE) 2015/849 autorise les États membres à confier la surveillance de certaines entités assujetties à des organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant;. Toutefois, la qualité et l’intensité de la surveillance exercée par ces organismes se sont avérées insuffisantes et n’ont fait l’objet d’aucun contrôle public ou presque. Lorsqu’un État membre décide de confier la surveillance à un organisme d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant;, il devrait également désigner une autorité publique chargée de superviser les activités de cet organisme afin de veiller à ce que l’exercice de ces activités soit conforme à la présente directive. Cette autorité publique devrait être une entité de l’administration publique et exercer ses fonctions à l’abri de toute influence indue. Les fonctions à exercer par l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; n’impliquent pas que l’autorité exerce des fonctions de surveillance à l’égard des entités assujetties, ni qu’elle prenne des décisions dans les cas individuels traités par l’organisme d’autorégulation, un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant;. Toutefois, cela n’empêche pas les États membres d’attribuer des tâches supplémentaires à cette autorité s’ils le jugent nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente directive. Ce faisant, les États membres devraient veiller à ce que les tâches supplémentaires soient conformes aux droits fondamentaux, et en particulier à ce que ces tâches n’interfèrent pas avec l’exercice des droits de la défense et la confidentialité de la communication entre un avocat et son client.

Considérant 101

L’importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; devrait amener les États membres à prévoir, dans leur droit national, des sanctions pécuniaires et des mesures administratives effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect du règlement (UE) 2024/1624. Les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; nationaux devraient être habilités par les États membres à appliquer de telles mesures administratives aux entités assujetties afin de remédier à la situation en cas d’infraction et, lorsque l’infraction le justifie, d’imposer des sanctions pécuniaires. En fonction des systèmes organisationnels en place dans les États membres, ces mesures et sanctions pourraient également être appliquées dans le cadre d’une coopération entre les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; et d’autres autorités, par délégation des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; à d’autres autorités ou sur demande des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; aux autorités judiciaires. Cet éventail de sanctions pécuniaires et de mesures administratives devrait être suffisamment vaste pour permettre aux États membres et aux superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de tenir compte des différences existant entre les entités assujetties, en particulier entre les établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; et les établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;, d’une part, et les autres entités assujetties, d’autre part, au regard de leur taille, de leurs caractéristiques et de leur domaine d’activité.

Considérant 102

Actuellement, les sanctions pécuniaires et mesures administratives imposées par les États membres en cas d’infraction aux principales dispositions préventives en vigueur sont diversifiées et les approches en matière d’enquêtes et de sanctions sont incohérentes en ce qui concerne les violations des exigences relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. En outre, les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; n’ont pas une interprétation commune de ce que devrait recouvrir la notion de violation «grave» et ils ne peuvent donc pas facilement déterminer quand une sanction pécuniaire devrait être imposée. Cette diversité nuit aux efforts mis en œuvre pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et la réponse de l’Union à ces phénomènes est fragmentée. Par conséquent, il convient de définir des critères communs pour déterminer, sur le plan de la surveillance, la réponse la plus appropriée aux infractions, et il y a lieu de prévoir une série de mesures administratives que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; pourraient appliquer pour remédier aux infractions, que ce soit en combinaison avec des sanctions pécuniaires ou, lorsque les infractions ne sont pas suffisamment graves pour faire l’objet d’une sanction pécuniaire, isolément. Afin d’inciter les entités assujetties à se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2024/1624, il est nécessaire de renforcer le caractère dissuasif des sanctions pécuniaires. En conséquence, le montant minimal de la sanction maximale pouvant être imposée en cas d’infraction grave au règlement (UE) 2024/1624 devrait être revu à la hausse. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres devraient veiller à ne pas enfreindre le principe ne bis in idem lorsqu’ils imposent des sanctions pécuniaires et l’application des mesures administratives, et l’imposition de sanctions pénales conformément à leur droit national.

Considérant 103

Dans le cas des entités assujetties qui sont des personnes morales, les infractions aux exigences en matière de LBC/FT surviennent du fait d’un acte accompli par des personnes physiques investies du pouvoir de diriger les activités desdites entités, y compris par l’intermédiaire d’agents, de distributeurs ou d’autres personnes agissant pour le compte de l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement;, ou sous leur responsabilité. Afin de garantir l’efficacité des mesures de surveillance prises en réponse à de telles infractions, l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; devrait également être tenue pour responsable des actes accomplis par ces personnes physiques, qu’ils soient commis délibérément ou par négligence. Sans préjudice de la responsabilité des personnes morales dans le cadre des procédures pénales, toute intention de tirer un avantage des infractions pour l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; met en évidence des manquements plus larges dans les politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; visant à prévenir le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Ces manquements compromettent le rôle de l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; en tant que gardienne du système financier de l’Union. Toute intention de tirer profit d’une infraction aux exigences en matière de LBC/FT devrait donc être considérée comme étant une circonstance aggravante.

Considérant 104

Les États membres ont mis en place des systèmes différents pour l’imposition de sanctions pécuniaires, l’application de mesures administratives et l’imposition d’astreintes. En outre, l’exécution de certaines mesures administratives que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; sont habilités à appliquer, telles que le retrait ou la suspension d’une licence, relève de la compétence d’autres autorités. Face à une telle diversité de situations, il convient de maintenir une certaine souplesse en ce qui concerne les moyens dont disposent les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; pour imposer des sanctions pécuniaires, appliquer des mesures administratives et imposer des astreintes. Quels que soient les moyens choisis, il incombe aux États membres et aux autorités concernées de veiller à ce que les mécanismes mis en œuvre aboutissent au résultat escompté, à savoir le rétablissement de la conformité et l’imposition de sanctions pécuniaires effectives, proportionnées et dissuasives.

Considérant 105

Afin de garantir que les entités assujetties se conforment aux exigences en matière de LBC/FT et atténuent efficacement les risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; auxquels elles sont exposées, les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; devraient être en mesure d’appliquer des mesures administratives non seulement pour remédier aux infractions constatées, mais aussi lorsqu’ils constatent que des faiblesses dans les politiques, procédures et contrôles internes sont susceptibles d’entraîner des infractions aux exigences en matière de LBC/FT, ou lorsque ces politiques, procédures et contrôles sont insuffisants pour atténuer les risques. La portée des mesures administratives appliquées et les délais impartis aux entités assujetties pour mettre en œuvre les actions requises dépendent des infractions ou faiblesses spécifiques constatées. En cas d’infractions ou de faiblesses multiples, des délais différents pourraient s’appliquer pour la mise en œuvre de chaque mesure administrative. Conformément à l’objectif répressif et éducatif de la publication, seules les décisions d’appliquer des mesures administratives en cas d’infraction aux exigences en matière de LBC/FT devraient être publiées, et non les mesures administratives appliquées pour prévenir une telle infraction.

Considérant 106

Il est essentiel que les entités assujetties se conforment rapidement aux mesures administratives qui leur sont appliquées pour garantir un niveau adéquat et cohérent de protection contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; dans l’ensemble du marché intérieur. Lorsque les entités assujetties ne se conforment pas aux mesures administratives dans les délais impartis, il est nécessaire que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; soient en mesure d’exercer une pression accrue sur l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; pour qu’elle rétablisse la conformité sans délai. À cette fin, les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; devraient avoir la possibilité d’imposer des astreintes à partir de la date limite fixée pour rétablir la conformité, y compris avec effet rétroactif lorsque la décision imposant l’astreinte est prise à un stade ultérieur. Pour calculer les montants des astreintes, les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; devraient tenir compte du chiffre d’affaires global de l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; ainsi que du type et de la gravité de l’infraction ou de la faiblesse visée par la mesure de surveillance, afin de garantir son efficacité et sa proportionnalité. Compte tenu de leur objectif consistant à exercer une pression sur une entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; pour qu’elle se conforme à une mesure administrative, les astreintes devraient être limitées dans le temps et s’appliquer pendant une durée maximale de six mois. S’il devrait être possible pour les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de reconduire les astreintes imposées pour une durée maximale supplémentaire de six mois, il convient d’envisager d’autres mesures pour remédier à une situation de non-conformité prolongée, en cohérence avec le large éventail de mesures administratives que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; peuvent appliquer.

Considérant 107

Lorsque le système juridique de l’État membre n’autorise pas l’imposition des sanctions pécuniaires prévues par la présente directive par des moyens administratifs, les règles relatives aux sanctions pécuniaires peuvent être appliquées de telle sorte que la sanction soit déterminée par le superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; et imposée par les autorités judiciaires. Il est donc nécessaire que les États membres concernés veillent à ce que l’application des règles et des sanctions pécuniaires ait un effet équivalent aux sanctions pécuniaires imposées par les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;. Lorsqu’elles imposent de telles sanctions pécuniaires, les autorités judiciaires devraient tenir compte de la recommandation du superviseur, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; à l’origine de la sanction. Les sanctions pécuniaires imposées devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

Considérant 108

Les entités assujetties sont libres de fournir des services et de s’établir dans l’ensemble du marché intérieur afin de proposer leurs produits et services au sein de l’Union. Un système de surveillance efficace exige que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; soient conscients des lacunes des entités assujetties en ce qui concerne le respect des règles en matière de LBC/FT. Il importe donc que les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; puissent s’informer mutuellement des sanctions pécuniaires imposées et des mesures administratives appliquées aux entités assujetties lorsque ces informations sont pertinentes pour d’autres superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;.

Considérant 109

La publication d’une sanction pécuniaire ou d’une mesure administrative pour infraction au règlement (UE) 2024/1624 peut avoir un effet dissuasif important contre la répétition d’une telle infraction. En outre, cela permet non seulement d’informer les autres entités des risques de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; associés à l’entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; sanctionnée avant qu’elles ne s’engagent dans une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère;, mais aussi d’aider les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; d’autres États membres en ce qui concerne les risques associés à une entité assujettie, une personne physique ou morale mentionnée dans la liste figurant à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 qui n’est pas exemptée conformément à l’article 4, 5, 6 ou 7 dudit règlement; lorsque celle-ci opère dans leur État membre dans un contexte transfrontière. Pour ces raisons, il y a lieu de confirmer l’obligation de publier les décisions de sanctions pécuniaires qui ne font l’objet d’aucun recours et de l’étendre à la publication de certaines mesures administratives appliquées pour remédier aux infractions aux exigences en matière de LBC/FT ainsi que des astreintes. Toutefois, toute publication de ce type devrait être proportionnée et, lorsqu’ils décident de publier ou non une sanction pécuniaire ou une mesure administrative, les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; devraient tenir compte de la gravité de l’infraction et de l’effet dissuasif que cette publication est susceptible d’avoir. Dans cette optique, les États membres pourraient décider de retarder la publication des mesures administratives faisant l’objet d’un recours lorsque celles-ci sont appliquées pour remédier à une infraction qui n’est pas grave, répétée ou systématique.

Considérant 110

La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil(22)Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17). s’applique au signalement des violations de la directive (UE) 2015/849 relative au blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et au financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et à la protection des personnes qui signalent de telles violations, qui est visée à la partie II de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937. Étant donné que la présente directive abroge la directive (UE) 2015/849, la référence à la directive (UE) 2015/849 dans le cadre de l’annexe II de la directive (UE) 2019/1937 devrait s’entendre comme une référence à la présente directive. Dans le même temps, il est nécessaire de maintenir des règles adaptées en matière de déclaration des infractions aux exigences en matière de LBC/FT qui complètent la directive (UE) 2019/1937, en particulier en ce qui concerne l’obligation pour les entités assujetties de mettre en place des canaux de déclaration internes et l’identification des autorités compétentes pour recevoir les déclarations d’infractions aux règles en matière de prévention du blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et du financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et à la lutte contre ces phénomènes et pour en assurer le suivi.

Considérant 111

Il est essentiel d’avoir une nouvelle politique de l’Union pleinement intégrée et cohérente en matière de LBC/FT, avec des rôles assignés tant aux autorités compétentes de l’Union qu’à celles des États membres, et en vue d’assurer une coopération harmonieuse et constante entre ces autorités. À cet égard, la coopération entre toutes les autorités nationales et de l’Union associées à la LBC/FT est de la plus haute importance et devrait être clarifiée et renforcée. Il incombe toujours aux États membres de prévoir les règles nécessaires pour veiller à ce que, au niveau national, les décideurs politiques, les CRF, les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;, y compris l’ALBC, et les autres autorités compétentes participant à la LBC/FT, ainsi que les autorités fiscales et répressives, disposent, lorsqu’ils agissent dans le cadre de la présente directive, de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner, y compris en appliquant une approche restrictive lorsque des autorités compétentes refusent de coopérer et d’échanger des informations à la demande d’une autre autorité compétente:une cellule de renseignement financier (CRF);une autorité de surveillance;une autorité publique chargée de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, ou de procéder au dépistage, à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle;une autorité publique chargée de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme;. Indépendamment des mécanismes mis en place, cette coopération nationale devrait déboucher sur un système efficace visant à prévenir le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et à lutter contre ces phénomènes, ainsi qu’à prévenir l’absence de mise en œuvre et le contournement des sanctions financières ciblées, à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;.

Considérant 112

Afin de faciliter et de promouvoir une coopération efficace, et en particulier l’échange d’informations, les États membres devraient être contraints de communiquer à la Commission et à l’ALBC la liste de leurs autorités nationales compétentes et leurs coordonnées.

Considérant 113

Le risque de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; peut être détecté par tous les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; chargés de la surveillance des établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;. Les informations à caractère prudentiel relatives aux établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; et aux établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;, telles que les données relatives à l’honorabilité et à la compétence des directeurs et des actionnaires, aux mécanismes de contrôle interne, à la gouvernance ou à la conformité et à la gestion des risques, sont souvent indispensables à la surveillance appropriée de ces institutions en termes de LBC/FT. De la même manière, les informations sur la LBC/FT sont également importantes pour la surveillance prudentielle de ces institutions. C’est pourquoi la coopération et l’échange d’informations avec les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; LBC/FT et les CRF devraient être étendus à l’ensemble des autorités compétentes chargées de la surveillance de ces entités assujetties conformément aux instruments juridiques de l’Union, tels que les directives 2013/36/UE(23)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., 2014/49/UE(24)Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)., 2014/59/UE(25)Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). et 2014/92/UE(26)Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214). du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2015/2366. Afin de garantir la mise en œuvre effective de cette coopération, les États membres devraient informer chaque année l’ALBC des échanges réalisés.

Considérant 114

La coopération avec d’autres autorités compétentes aux fins de la surveillance des établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; en vertu des directives 2014/92/UE et (UE) 2015/2366 est susceptible d’atténuer les effets non désirés des dispositions en matière de LBC/FT. Les établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; pourraient choisir de cesser ou de limiter les relations d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; avec des clients ou des catégories de clients afin d’éviter le risque et de ne pas avoir à le gérer. Ce type de pratiques visant à réduire les risques pourrait affaiblir le cadre de LBC/FT ainsi que la détection des transactions suspectes dans la mesure où il incite les clients concernés à recourir à des canaux de paiement moins sûrs ou moins réglementés pour répondre à leurs besoins financiers. Dans le même temps, la généralisation des pratiques de réduction des risques dans le secteur bancaire pourrait conduire à l’exclusion financière de certaines catégories d’entités de paiement ou de consommateurs. Les superviseurs financiers, un superviseur chargé des établissements de crédit et des établissements financiers; sont les mieux placés pour identifier les situations dans lesquelles un établissement de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; a refusé de nouer une relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère;, alors qu’il était éventuellement tenu de le faire sur la base de la législation nationale mettant en œuvre la directive 2014/92/UE ou la directive (UE) 2015/2366, sans justification fondée sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle documentées. Il y a lieu pour les superviseurs financiers, un superviseur chargé des établissements de crédit et des établissements financiers; d’alerter les autorités chargées de veiller au respect par les établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; de la directive 2014/92/UE ou de la directive (UE) 2015/2366 lorsque de tels cas se présentent ou lorsqu’il a été mis un terme à des relations d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; en raison de pratiques de réduction des risques.

Considérant 115

La coopération entre les superviseurs financiers, un superviseur chargé des établissements de crédit et des établissements financiers; et les autorités chargées de la gestion des crises des établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; et des entreprises d’investissement, en particulier les autorités désignées pour les systèmes de garantie des dépôts et les autorités de résolution, est nécessaire pour concilier les objectifs visant à prévenir le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; au titre de la présente directive et à protéger la stabilité financière et les déposants au titre des directives 2014/49/UE et 2014/59/UE. Les superviseurs financiers, un superviseur chargé des établissements de crédit et des établissements financiers; devraient informer les autorités désignées et les autorités de résolution au titre desdites directives de toute situation dans laquelle ils décèlent une probabilité accrue de défaillance ou d’indisponibilité des dépôts pour des motifs liés à la LBC/FT. Les superviseurs financiers, un superviseur chargé des établissements de crédit et des établissements financiers; devraient également informer ces autorités de toute transaction, de tout compte ou de toute relation d’affaires, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; qui a été suspendu par la CRF afin de permettre aux autorités désignées et aux autorités de résolution de s’acquitter de leurs tâches en cas de risque accru de défaillance ou d’indisponibilité des dépôts, quelle que soit la raison de ce risque accru.

Considérant 116

Afin de faciliter cette coopération en ce qui concerne les établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; et les établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;, l’ALBC, en consultation avec l’Autorité bancaire européenne, devrait publier des orientations précisant les éléments principaux de cette coopération, y compris les modalités d’échange d’informations.

Considérant 117

Les mécanismes de coopération devraient également s’étendre aux autorités chargées de la surveillance et de la supervision des auditeurs, étant donné que cette coopération est susceptible de renforcer l’efficacité du cadre de l’Union en matière LBC/FT.

Considérant 118

L’échange d’informations et la fourniture d’une assistance entre les autorités compétentes des États membres sont essentiels aux fins de la présente directive. En conséquence, les États membres ne devraient pas interdire ou soumettre à des conditions déraisonnables ou indûment restrictives cet échange d’informations ou cette fourniture d’une assistance.

Considérant 119

Les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; devraient être en mesure de coopérer et d’échanger des informations confidentielles, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectifs. À cette fin, ils devraient disposer d’une base juridique appropriée régissant l’échange d’informations confidentielles et la coopération. L’échange d’informations et la coopération avec d’autres autorités compétentes pour la surveillance ou le contrôle des entités assujetties en vertu d’autres actes juridiques de l’Union ne devraient pas être entravés de manière involontaire par l’insécurité juridique pouvant découler de l’absence de dispositions explicites dans ce domaine. Une clarification du cadre juridique est d’autant plus importante que la surveillance prudentielle a, dans un certain nombre de cas, été confiée à des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; qui n’œuvrent pas dans le domaine de la LBC/FT, telles que la Banque centrale européenne (BCE).

Considérant 120

Les informations dont disposent les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; pourraient être cruciales pour l’exercice des activités d’autres autorités compétentes. Afin de garantir l’efficacité du cadre de l’Union en matière de LBC/FT, les États membres devraient autoriser l’échange d’informations entre les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; et les autres autorités compétentes. Des règles strictes devraient s’appliquer en ce qui concerne l’utilisation des informations confidentielles échangées.

Considérant 121

L’efficacité du cadre de l’Union en matière de LBC/FT repose sur la coopération entre un large éventail d’autorités compétentes. Pour faciliter cette coopération, l’ALBC devrait être chargée d’élaborer, en coordination avec la BCE, les autorités européennes de surveillance, Europol, Eurojust et le Parquet européen, des orientations relatives à la coopération entre les différentes autorités compétentes. Ces orientations devraient également décrire la manière dont les autorités compétentes pour la surveillance ou la supervision des entités assujetties en vertu d’autres actes juridiques de l’Union devraient tenir compte des préoccupations en matière de blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et de financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; dans l’accomplissement de leurs missions.

Considérant 122

Le règlement (UE) 2016/679 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins de la présente directive. Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(27)Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les institutions, organes et organismes de l’Union aux fins de la présente directive. La lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; est reconnue par les États membres comme un motif d’intérêt public important. Toutefois, les autorités compétentes chargées d’enquêter sur le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ou de mener des poursuites en la matière, ainsi que les autorités ayant pour mission de rechercher, de saisir ou de geler et de confisquer les avoirs d’origine criminelle, devraient respecter les règles ayant trait à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, y compris les dispositions de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil(28)Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89)..

Considérant 123

Il est essentiel que l’alignement de la présente directive sur les recommandations révisées du GAFI s’effectue dans le plein respect du droit de l’Union, en particulier en ce qui concerne, d’une part, le droit de l’Union en matière de protection des données, notamment les règles applicables aux transferts de données et, d’autre part, la protection des droits fondamentaux consacrés dans la Charte. Certains aspects de la mise en œuvre de la présente directive impliquent la collecte, l’analyse, la conservation et le partage de données au sein de l’Union et avec des pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;. Le traitement de ces données à caractère personnel ne devrait être autorisé, dans le plein respect des droits fondamentaux, qu’aux fins prévues par la présente directive et aux fins des activités requises par la présente directive, telles que l’échange d’informations entre les autorités compétentes.

Considérant 124

Le droit d’accès aux données de la personne concernée est applicable aux données à caractère personnel traitées aux fins de la présente directive. Toutefois, l’accès de la personne concernée aux informations liées à une déclaration de transaction suspecte nuirait gravement à l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;. Des exceptions et des restrictions à ce droit, conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, pourraient donc être justifiées. La personne concernée a le droit de demander qu’une autorité de surveillance, un superviseur qui est un organisme public, ou l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2024/1640, ou l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur; visée à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 ou, le cas échéant, le Contrôleur européen de la protection des données vérifie la licéité du traitement et a le droit de former le recours juridictionnel visé à l’article 79 dudit règlement. L’autorité de surveillance, un superviseur qui est un organisme public, ou l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2024/1640, ou l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur; visée à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 pourrait également agir d’office. Sans préjudice des restrictions au droit d’accès, l’autorité de surveillance, un superviseur qui est un organisme public, ou l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2024/1640, ou l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur; devrait être en mesure d’informer la personne concernée que toutes les vérifications nécessaires ont été effectuées et du résultat en ce qui concerne la licéité du traitement en question.

Considérant 125

Afin d’assurer l’échange continu d’informations entre les CRF pendant la période de mise en place de l’ALBC, la Commission devrait continuer à héberger temporairement le système FIU.net. Afin de garantir la pleine participation des CRF à l’exploitation du système, la Commission devrait procéder à des échanges réguliers avec la plateforme des cellules de renseignement financier de l’UE (ci-après dénommée «plateforme des CRF de l’UE»), un groupe, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; informel constitué de représentants des CRF et actif depuis 2006, destiné à faciliter la coopération entre les CRF et à permettre l’échange de points de vue sur des questions ayant trait à la coopération.

Considérant 126

Les normes techniques de réglementation devraient garantir une harmonisation cohérente dans l’ensemble de l’Union. Il serait judicieux de charger l’ALBC, en tant qu’organe doté d’une expertise hautement spécialisée dans le domaine de la LBC/FT, d’élaborer, pour soumission à la Commission, des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques.

Considérant 127

Afin de garantir des approches cohérentes entre les CRF et entre les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620;, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la définition des indicateurs permettant de classer le niveau de gravité des cas de non-déclaration d’informations adéquates, exactes et à jour aux registres centraux. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(29)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Considérant 128

La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation élaborées par l’ALBC précisant les critères de pertinence et de sélection pour déterminer si une déclaration de transaction suspecte concerne un autre État membre; définissant les critères de base et la méthode d’évaluation et de classification du profil de risque intrinsèque et résiduel des entités assujetties et la fréquence des réexamens des profils de risque; fixant les critères permettant de déterminer les circonstances de désignation d’un point de contact central de certains prestataires de services et les fonctions des points de contact centraux; précisant les obligations des superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’État membre d’origine, l’État membre dans lequel est situé le siège statutaire de l’entité assujettie ou, si l’entité assujettie n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel est situé son siège social; et de l’État membre d’accueil, un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel l’entité assujettie exploite un établissement, tel qu’une filiale ou une succursale, ou dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services au moyen d’une infrastructure;, ainsi que les modalités de la coopération entre ces derniers; spécifiant les conditions générales régissant le fonctionnement des collèges de surveillance en matière de LBC/FT dans le secteur financier, le modèle de l’accord écrit à signer par les superviseurs financiers, un superviseur chargé des établissements de crédit et des établissements financiers;, toute mesure supplémentaire à mettre en œuvre par les collèges lorsque des groupes, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; comprennent des entités assujetties dans le secteur non financier, les entités assujetties énumérées à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/1624; et les conditions de la participation des superviseurs financiers, un superviseur chargé des établissements de crédit et des établissements financiers; de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;; précisant les conditions générales du fonctionnement des collèges de surveillance en matière de LBC/FT dans le secteur non financier, les entités assujetties énumérées à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/1624;, le modèle de l’accord écrit à signer par les superviseurs non financiers, un superviseur chargé du secteur non financier;, les conditions de la participation des superviseurs non financiers, un superviseur chargé du secteur non financier; de pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; et toute mesure supplémentaire à mettre en œuvre par les collèges lorsque des groupes, un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; comprennent des établissements de crédit:un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; ou des établissements financiers:une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).;Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).un organisme de placement collectif, en particulier:un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).;Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;un prestataire de services sur crypto-actifs;la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;; fixant les indicateurs permettant de classer le degré de gravité des manquements à la présente directive ainsi que les critères à prendre en considération lors de la détermination du niveau des sanctions pécuniaires ou de l’application de mesures administratives et une méthode pour imposer des astreintes. La Commission devrait adopter ces normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément avec l’article 49 du règlement (UE) 2024/1620.

Considérant 129

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’établir une méthode pour la collecte des statistiques; de déterminer le format de transmission des informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; au registre central; de définir les spécifications techniques et les procédures nécessaires à la mise en œuvre de l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; sur la base de l’intérêt légitime par les registres centraux; d’établir le format de transmission des informations aux mécanismes automatisés centralisés; de définir les spécifications techniques et les procédures pour la connexion des mécanismes automatisés centralisés des États membres au système d’interconnexion des RCB; de définir les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour prévoir l’interconnexion des registres centraux des États membres; et de définir les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour prévoir l’interconnexion des mécanismes automatisés centralisés des États membres. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(30)Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..

Considérant 130

La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution élaborées par l’ALBC précisant le format à utiliser pour l’échange d’informations entre les CRF des États membres et précisant le modèle à utiliser pour la conclusion des accords de coopération entre les superviseurs, l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; de l’Union et leurs homologues dans les pays tiers, tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application;. La Commission devrait adopter ces normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1620.

Considérant 131

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’entreprise.

Considérant 132

L’égalité entre les femmes et les hommes et la diversité sont des valeurs fondamentales de l’Union, que celle-ci s’efforce de promouvoir dans l’ensemble des actions de l’Union. Si des progrès ont été accomplis dans ces domaines au fil du temps, des progrès supplémentaires sont nécessaires pour parvenir à une représentation équilibrée dans le processus décisionnel, que ce soit au niveau de l’Union ou au niveau national. Sans préjudice de l’application primaire de critères fondés sur le mérite, il conviendrait que les États membres, lors de la nomination des chefs de leurs autorités nationales de surveillance et des CRF, s’efforcent de garantir l’équilibre hommes-femmes, la diversité et l’inclusion, et tiennent compte, dans la mesure du possible, des intersections entre ces différents aspects. Les États membres devraient s’efforcer d’assurer une représentation équilibrée et inclusive également lors de la sélection de leurs représentants au conseil général de l’ALBC.

Considérant 133

Lors de la rédaction de son rapport évaluant la mise en œuvre de la présente directive, la Commission devrait dûment tenir compte du respect des droits fondamentaux et des principes reconnus par la Charte.

Considérant 134

L’arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes C-37/20 et C-301/20, WM et Sovim SA contre Luxembourg Business Registers(31)Arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 2022, WM et Sovim SA contre Luxembourg Business Registers, affaires jointes C-37/20 et C-601/20, ECLI:EU:C:2022:912. a annulé la modification apportée par la directive (UE) 2018/843 à l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849, dans la mesure où elle exigeait des États membres qu’ils assurent que les informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; des sociétés et d’autres entités juridiques constituées sur leur territoire soient accessibles dans tous les cas à tout membre du grand public. À des fins de clarté juridique, il importe d’adapter cette disposition en précisant que seules les personnes ou organisations ayant un intérêt légitime devraient pouvoir avoir accès à ces informations. La même condition devrait s’appliquer à l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; de trusts ou de constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; similaires. Il y a donc lieu de modifier la directive (UE) 2015/849. Les conséquences de cet arrêt vont au-delà de l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 et sont similaires en ce qui concerne les dispositions régissant l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; des constructions juridiques, un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso;. Afin de veiller à ce que le cadre de l’Union trouve le juste équilibre entre la protection des droits fondamentaux et la recherche d’un objectif légitime d’intérêt général tel que la protection du système financier de l’Union contre le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, il convient donc d’apporter des modifications à l’article 31, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849. Les États membres devraient bénéficier d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive pour mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer ces modifications. Étant donné qu’il importe d’assurer un cadre LBC/FT proportionné de l’Union, les États membres devraient tout mettre en œuvre pour transposer ces modifications dès que possible avant ce délai.

Considérant 135

Compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre d’urgence une approche harmonisée en matière d’accès aux registres centraux sur la base de la démonstration d’un intérêt légitime, les dispositions pertinentes devraient être transposées par les États membres au plus tard le 10 juillet 2026. Toutefois, étant donné que la période initiale du nouveau régime d’accès sur la base de la démonstration d’un intérêt légitime connaîtra probablement un pic de demandes à traiter par les entités chargées des registres centraux, les délais impartis pour accorder un accès ne devraient pas s’appliquer pendant les quatre premiers mois d’application du nouveau régime. Les États membres devraient mettre en place des points d’accès uniques pour les informations se rapportant aux registres immobiliers au plus tard le 10 juillet 2029. Les mécanismes automatisés centralisés permettant l’identification des titulaires de comptes bancaires ou de comptes de paiement, de comptes de titres, un compte de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(36) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).;Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)., de comptes de crypto-actifs, un compte de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2023/1113; ainsi que de coffres-forts devraient également être interconnectés à cette date.

Considérant 136

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la mise en place d’un mécanisme coordonné et cohérent visant à prévenir le blanchiment de capitaux, le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; et le financement du terrorisme, le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives;, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Considérant 137

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs(32)JO C 369 du 17.12.2011, p. 14., les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

Considérant 138

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 22 septembre 2021(33)JO C 524 du 29.12.2021, p. 10..

Considérant 139

Il y a donc lieu d’abroger la directive (UE) 2015/849,

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