Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024

Current language: FR

AI act regulation

RÈGLEMENT (UE) 2024/1689 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juin 2024

établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 16 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(1)JO C 517 du 22.12.2021, p. 56.,

vu l’avis de la Banque centrale européenne(2)JO C 115 du 11.3.2022, p. 5.,

vu l’avis du Comité des régions(3)JO C 97 du 28.2.2022, p. 60.,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4)Position du Parlement européen du 13 mars 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 mai 2024.,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1 Purpose of the regulation

L’objectif du présent règlement est d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre juridique uniforme, en particulier pour le développement, la mise sur le marché, la première mise à disposition d’un système d’IA ou d’un modèle d’IA à usage général sur le marché de l’Union;, la mise en service, la fourniture d’un système d’IA en vue d’une première utilisation directement au déployeur ou pour usage propre dans l’Union, conformément à la destination du système d’IA; et l’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle (ci-après dénommés «systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels;») dans l’Union, dans le respect des valeurs de l’Union, de promouvoir l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) axée sur l’humain et digne de confiance tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), y compris la démocratie, l’état de droit et la protection de l’environnement, de protéger contre les effets néfastes des systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; dans l’Union, et de soutenir l’innovation. Le présent règlement garantit la libre circulation transfrontière des biens et services fondés sur l’IA, empêchant ainsi les États membres d’imposer des restrictions au développement, à la commercialisation et à l’utilisation de systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels;, sauf autorisation expresse du présent règlement.

Considérant 2 According to the values of the EU

Le présent règlement devrait être appliqué dans le respect des valeurs de l’Union consacrées dans la Charte, en facilitant la protection des personnes physiques, des entreprises, de la démocratie, de l’état de droit et de l’environnement, tout en stimulant l’innovation et l’emploi et en faisant de l’Union un acteur de premier plan dans l’adoption d’une IA digne de confiance.

Considérant 3 A consistent and high level of protection

Les systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; peuvent être facilement déployés dans un large éventail de secteurs de l’économie et dans de nombreux pans de la société, y compris transfrontières, et peuvent facilement circuler dans toute l’Union. Certains États membres ont déjà envisagé l’adoption de règles nationales destinées à faire en sorte que l’IA soit digne de confiance et sûre et à ce qu’elle soit développée et utilisée dans le respect des obligations en matière de droits fondamentaux. Le fait que les règles nationales divergent peut entraîner une fragmentation du marché intérieur et peut réduire la sécurité juridique pour les opérateurs, un fournisseur, fabricant de produits, déployeur, mandataire, importateur ou distributeur; qui développent, importent ou utilisent des systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels;. Il convient donc de garantir un niveau de protection cohérent et élevé dans toute l’Union afin de parvenir à une IA digne de confiance, et d’éviter les divergences qui entravent la libre circulation, l’innovation, le déploiement et l’adoption des systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; et des produits et services connexes au sein du marché intérieur, en établissant des obligations uniformes pour les opérateurs, un fournisseur, fabricant de produits, déployeur, mandataire, importateur ou distributeur; et en garantissant la protection uniforme des raisons impérieuses d’intérêt général et des droits des citoyens dans l’ensemble du marché intérieur sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans la mesure où le présent règlement contient des règles spécifiques sur la protection des personnes physiques en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, à savoir des restrictions portant sur l’utilisation de systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; pour l’identification biométrique, la reconnaissance automatisée de caractéristiques physiques, physiologiques, comportementales ou psychologiques humaines aux fins d’établir l’identité d’une personne physique en comparant ses données biométriques à des données biométriques de personnes stockées dans une base de données; à distance à des fins répressives, sur l’utilisation de systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; pour l’évaluation des risques, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; liés à des personnes physiques à des fins répressives, et sur l’utilisation de systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; de catégorisation biométrique à des fins répressives, il convient de fonder le présent règlement, pour ce qui est de ces règles spécifiques, sur l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Compte tenu de ces règles spécifiques et du recours à l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient de consulter le comité européen de la protection des données.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Chapitre IDispositions générales
  2. Chapitre IIPratiques interdites en matière d’ia
  3. Chapitre IIISystèmes d’ia à haut risque
  4. Chapitre IVObligations de transparence pour les fournisseurs et les déployeurs de certains systèmes d’ia
  5. Chapitre VModèles d’ia à usage général
  6. Chapitre VIMesures de soutien à l’innovation
  7. Chapitre VIIGouvernance
  8. Chapitre VIIIBase de données de l’ue pour les systèmes d’ia à haut risque
  9. Chapitre IXSurveillance après commercialisation, partage d’informations et surveillance du marché
  10. Chapitre XCodes de conduite et lignes directrices
  11. Chapitre XIDélégation de pouvoir et procédure de comité
  12. Chapitre XIISanctions
  13. Chapitre XIIIDispositions finales
Annexes(1 – 13)
  1. Annexe IListe de la législation d'harmonisation de l'union
  2. Annexe IIListe des infractions pénales visées à l'Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point h) iii)
  3. Annexe IIISystèmes d'ia à haut risque visés à l'Article 6, paragraphe 2
  4. Annexe IVDocumentation technique visée à l'Article 11, paragraphe 1
  5. Annexe VDéclaration ue de conformité
  6. Annexe VIProcédure d'évaluation de la conformité fondée sur le contrôle interne
  7. Annexe VIIConformité fondée sur une évaluation du système de gestion de la qualité et une évaluation de la documentation technique
  8. Annexe VIIIInformations à fournir lors de l'enregistrement d'un système d'ia à haut risque conformément à l'Article 49
  9. Annexe IXInformations à fournir lors de l'enregistrement de systèmes d'ia à haut risque énumérés à l'annexe III en ce qui concerne les essais en conditions réelles conformément à l'Article 60
  10. Annexe XActes législatifs de l'union relatifs aux systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice
  11. Annexe XIDocumentation technique visée à l'Article 53, paragraphe 1, point a) – documentation technique pour les fournisseurs de modèles d'ia à usage général
  12. Annexe XIIInformations relatives à la transparence visées à l'Article 53, paragraphe 1, point b) – documentation technique pour les fournisseurs de modèles d'ia à usage général aux fournisseurs en aval qui intègrent le modèle dans leur système d'ia
  13. Annexe XIIICritères de désignation des modèles d'ia à usage général présentant un risque systémique visés à l'Article 51

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. MICHEL

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