Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024

Current language: FR

Article 112 Évaluation et réexamen


    1. La Commission évalue la nécessité de modifier la liste figurant à l’annexe III et la liste des pratiques d’IA interdites figurant à l’article 5, une fois par an après l’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’à la fin de la période de délégation de pouvoir énoncée à l’article 97. La Commission transmet les conclusions de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.

    1. Au plus tard le 2 août 2028 et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les éléments suivants:

      1. la nécessité de modifications pour étendre des rubriques de domaine existantes ou ajouter de nouvelles rubriques de domaine dans l’annexe III;

      2. les modifications de la liste des systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; nécessitant des mesures de transparence supplémentaires au titre de l’article 50;

      3. les modifications visant à renforcer l’efficacité du système de surveillance et de gouvernance.

    1. Au plus tard le 2 août 2029 et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évaluation et le réexamen du présent règlement. Le rapport comprend une évaluation en ce qui concerne la structure de contrôle de l’application ainsi que l’éventuelle nécessité d’une agence de l’Union pour remédier aux lacunes identifiées. Sur la base des constatations, ce rapport est, le cas échéant, accompagné d’une proposition de modification du présent règlement. Les rapports sont publiés.

    1. Les rapports visés au paragraphe 2 prêtent une attention particulière aux éléments suivants:

      1. l’état des ressources financières, techniques et humaines dont les autorités nationales compétentes ont besoin pour mener efficacement à bien les missions qui leur sont dévolues par le présent règlement;

      2. l’état des sanctions, notamment les amendes administratives visées à l’article 99, paragraphe 1, appliquées par les États membres en cas de violation du présent règlement;

      3. les normes harmonisées, une norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012; adoptées et les spécifications communes, un ensemble de spécifications techniques au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1025/2012 qui permettent de satisfaire à certaines exigences établies en vertu du présent règlement; élaborées à l’appui du présent règlement;

      4. le nombre d’entreprises qui arrivent sur le marché après l’entrée en application du présent règlement, et combien d’entre elles sont des PME.

    1. Au plus tard le 2 août 2028, la Commission évalue le fonctionnement du Bureau de l’IA, la fonction de la Commission consistant à contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à la surveillance des systèmes d’IA et de modèles d’IA à usage général et de la gouvernance de l’IA, établi par la décision de la Commission du 24 janvier 2024; les références faites au Bureau de l’IA dans le présent règlement s’entendent comme faites à la Commission;, afin de déterminer si des pouvoirs et compétences suffisants lui ont été conférés pour s’acquitter de ses tâches, et s’il serait pertinent et nécessaire pour la bonne mise en œuvre et l’application correcte du présent règlement de renforcer le Bureau de l’IA, la fonction de la Commission consistant à contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à la surveillance des systèmes d’IA et de modèles d’IA à usage général et de la gouvernance de l’IA, établi par la décision de la Commission du 24 janvier 2024; les références faites au Bureau de l’IA dans le présent règlement s’entendent comme faites à la Commission; et ses compétences d’exécution et d’accroître ses ressources. La Commission présente un rapport sur son évaluation au Parlement européen et au Conseil.

    1. Au plus tard le 2 août 2028 et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente un rapport sur l’examen de l’état d’avancement des travaux de normalisation concernant le développement économe en énergie de modèles d’IA à usage général, et évalue la nécessité de mesures ou d’actions supplémentaires, y compris de mesures ou d’actions contraignantes. Ce rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil et il est rendu public.

    1. Au plus tard le 2 août 2028 et tous les trois ans par la suite, la Commission évalue l’impact et l’efficacité des codes de conduite volontaires destinés à favoriser l’application des exigences énoncées au chapitre III, section 2, pour les systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; autres que les systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci;, et éventuellement d’autres exigences supplémentaires pour les systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; autres que les systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci;, y compris en ce qui concerne la durabilité environnementale.

    1. Aux fins des paragraphes 1 à 7, le Comité IA, les États membres et les autorités nationales compétentes fournissent des informations à la Commission à la demande de cette dernière et sans retard injustifié.

    1. Lorsqu’elle procède aux évaluations et réexamens visés aux paragraphes 1 à 7, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Comité IA, du Parlement européen, du Conseil et d’autres organismes ou sources pertinents.

    1. La Commission soumet, si nécessaire, des propositions appropriées visant à modifier le présent règlement, notamment en tenant compte de l’évolution des technologies, de l’effet des systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; sur la santé et la sécurité, ainsi que sur les droits fondamentaux, et à la lumière de l’état d’avancement de la société de l’information.

    1. Pour orienter les évaluations et les réexamens visés aux paragraphes 1 à 7 du présent article, le Bureau de l’IA, la fonction de la Commission consistant à contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à la surveillance des systèmes d’IA et de modèles d’IA à usage général et de la gouvernance de l’IA, établi par la décision de la Commission du 24 janvier 2024; les références faites au Bureau de l’IA dans le présent règlement s’entendent comme faites à la Commission; entreprend de mettre au point une méthode objective et participative pour l’évaluation des niveaux de risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; fondée sur les critères décrits dans les articles pertinents et l’inclusion de nouveaux systèmes dans:

      1. la liste figurant à l’annexe III, y compris l’extension des rubriques de domaine existantes ou l’ajout de nouvelles rubriques de domaine dans ladite annexe;

      2. la liste des pratiques interdites figurant à l’article 5; et

      3. la liste des systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; nécessitant des mesures de transparence supplémentaires en application de l’article 50.

    1. Toute modification du présent règlement en vertu du paragraphe 10, ou tout acte délégué ou acte d’exécution pertinent, qui concerne la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, section B, tient compte des spécificités réglementaires de chaque secteur, ainsi et des mécanismes de gouvernance, d’évaluation de la conformité, la procédure permettant de démontrer que les exigences relatives à un système d’IA à haut risque énoncées au chapitre III, section 2, ont été respectées; et d’applications existants et des autorités qui y sont établies.

    1. Au plus tard le 2 août 2031, la Commission procède à une évaluation de sa mise en application dont elle fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, en tenant compte des premières années d’application du présent règlement. Sur la base des conclusions, ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement en ce qui concerne la structure de contrôle de l’application ainsi que la nécessité d’une agence de l’Union pour remédier aux lacunes identifiées.

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