Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024

Current language: FR

Article 12 Enregistrement


    1. Les systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; permettent, techniquement, l’enregistrement automatique des événements (journaux) tout au long de la durée de vie du système.

    1. Afin de garantir un degré de traçabilité du fonctionnement d’un système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; qui soit adapté à la destination, l’utilisation à laquelle un système d’IA est destiné par le fournisseur, y compris le contexte et les conditions spécifiques d’utilisation, tels qu’ils sont précisés dans les informations communiquées par le fournisseur dans la notice d’utilisation, les indications publicitaires ou de vente et les déclarations, ainsi que dans la documentation technique; du système, les fonctionnalités de journalisation permettent l’enregistrement des événements pertinents pour:

      1. repérer les situations susceptibles d’avoir pour effet que le système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; présente un risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; au sens de l’article 79, paragraphe 1, ou d’entraîner une modification substantielle, une modification apportée à un système d’IA après sa mise sur le marché ou sa mise en service, qui n’est pas prévue ou planifiée dans l’évaluation initiale de la conformité réalisée par le fournisseur et qui a pour effet de nuire à la conformité de ce système aux exigences énoncées au chapitre III, section 2, ou qui entraîne une modification de la destination pour laquelle le système d’IA a été évalué;;

      2. faciliter la surveillance après commercialisation visée à l’article 72; et

      3. surveiller le fonctionnement du système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; comme prévu à l’article 26, paragraphe 5.

    1. Pour les systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; visés à l’annexe III, point 1 a), les fonctionnalités de journalisation fournissent, au minimum:

      1. l’enregistrement de la période de chaque utilisation du système (date et heure de début et de fin pour chaque utilisation);

      2. la base de données de référence utilisée par le système pour vérifier les données d’entrée, les données fournies à un système d’IA ou directement acquises par celui-ci et à partir desquelles il produit une sortie;;

      3. les données d’entrée, les données fournies à un système d’IA ou directement acquises par celui-ci et à partir desquelles il produit une sortie; pour lesquelles la recherche a abouti à une correspondance;

      4. l’identification des personnes physiques participant, aux fins des essais en conditions réelles, une personne physique qui participe à des essais en conditions réelles; à la vérification des résultats, visées à l’article 14, paragraphe 5.

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