Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024

Current language: FR

Article 24 Obligations des distributeurs


    1. Avant de mettre un système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; à disposition sur le marché, les distributeurs, une personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fournisseur ou l’importateur, qui met un système d’IA à disposition sur le marché de l’Union; vérifient qu’il porte le marquage CE, un marquage par lequel le fournisseur indique qu’un système d’IA est conforme aux exigences du chapitre III, section 2, et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union applicables qui en prévoient l’apposition; requis, qu’il est accompagné d’une copie de la déclaration UE de conformité visée à l’article 47 et de la notice d’utilisation, les indications communiquées par le fournisseur pour informer le déployeur, en particulier, de la destination et de l’utilisation correcte d’un système d’IA;, et que le fournisseur, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit; et l’importateur, une personne physique ou morale située ou établie dans l’Union qui met sur le marché un système d’IA qui porte le nom ou la marque d’une personne physique ou morale établie dans un pays tiers; dudit système, selon le cas, ont respecté leurs obligations respectives en vertu de l’article 16, points b) et c), et de l’article 23, paragraphe 3.

    1. Lorsqu’un distributeur, une personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fournisseur ou l’importateur, qui met un système d’IA à disposition sur le marché de l’Union; considère ou a des raisons de considérer, sur la base des informations en sa possession, qu’un système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; n’est pas conforme aux exigences énoncées à la section 2, il ne met le système à disposition sur le marché qu’après la mise en conformité de celui-ci avec lesdites exigences. De plus, lorsque le système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; présente un risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; au sens de l’article 79, paragraphe 1, le distributeur, une personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fournisseur ou l’importateur, qui met un système d’IA à disposition sur le marché de l’Union; en informe le fournisseur, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit; ou l’importateur, une personne physique ou morale située ou établie dans l’Union qui met sur le marché un système d’IA qui porte le nom ou la marque d’une personne physique ou morale établie dans un pays tiers; du système, selon le cas.

    1. Les distributeurs, une personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fournisseur ou l’importateur, qui met un système d’IA à disposition sur le marché de l’Union; s’assurent, lorsqu’un système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; est sous leur responsabilité, que les conditions de stockage ou de transport, le cas échéant, ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à la section 2.

    1. Lorsqu’un distributeur, une personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fournisseur ou l’importateur, qui met un système d’IA à disposition sur le marché de l’Union; considère ou a des raisons de considérer, sur la base des informations en sa possession, qu’un système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; qu’il a mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences énoncées à la section 2, il prend les mesures correctives nécessaires pour mettre ce système en conformité avec lesdites exigences, le retirer ou le rappeler ou veille à ce que le fournisseur, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit;, l’importateur, une personne physique ou morale située ou établie dans l’Union qui met sur le marché un système d’IA qui porte le nom ou la marque d’une personne physique ou morale établie dans un pays tiers; ou tout opérateur, un fournisseur, fabricant de produits, déployeur, mandataire, importateur ou distributeur; concerné, selon le cas, prenne ces mesures correctives. Lorsque le système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; présente un risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; au sens de l’article 79, paragraphe 1, le distributeur, une personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fournisseur ou l’importateur, qui met un système d’IA à disposition sur le marché de l’Union; en informe immédiatement le fournisseur, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit; ou l’importateur, une personne physique ou morale située ou établie dans l’Union qui met sur le marché un système d’IA qui porte le nom ou la marque d’une personne physique ou morale établie dans un pays tiers; du système ainsi que les autorités compétentes pour le système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; concerné et précise, notamment, le cas de non-conformité et les éventuelles mesures correctives prises.

    1. À la demande motivée d’une autorité compétente concernée, les distributeurs, une personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fournisseur ou l’importateur, qui met un système d’IA à disposition sur le marché de l’Union; d’un système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; communiquent à cette autorité toutes les informations et tous les documents concernant les mesures qu’ils ont prises en vertu des paragraphes 1 à 4, nécessaires pour démontrer la conformité de ce système avec les exigences énoncées à la section 2.

    1. Les distributeurs, une personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fournisseur ou l’importateur, qui met un système d’IA à disposition sur le marché de l’Union; coopèrent avec les autorités compétentes concernées à toute mesure prise par ces autorités à l’égard d’un système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; mis à disposition sur le marché par les distributeurs, une personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fournisseur ou l’importateur, qui met un système d’IA à disposition sur le marché de l’Union;, en particulier pour réduire et atténuer les risques, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; qu’il présente.

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