Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024
Current language: FR
- Artificial intelligence act
Basic legislative acts
- AI act regulation
Article 28 Autorités notifiantes
Chaque État membre désigne ou établit au moins une autorité notifiante, l’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôle; chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité, un organisme en charge des activités d’évaluation de la conformité par un tiers, y compris la mise à l’essai, la certification et l’inspection; et à leur contrôle. Ces procédures sont élaborées en coopération entre les autorités notifiantes de tous les États membres.
Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 doivent être effectués par un organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.
Les autorités notifiantes sont établies, organisées et gérées de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité, un organisme en charge des activités d’évaluation de la conformité par un tiers, y compris la mise à l’essai, la certification et l’inspection; et à garantir l’objectivité et l’impartialité de leurs activités.
Les autorités notifiantes sont organisées de telle sorte que les décisions concernant la notification des organismes d’évaluation de la conformité, un organisme en charge des activités d’évaluation de la conformité par un tiers, y compris la mise à l’essai, la certification et l’inspection; soient prises par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation de ces organismes.
Les autorités notifiantes ne proposent ni ne fournissent aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, un organisme en charge des activités d’évaluation de la conformité par un tiers, y compris la mise à l’essai, la certification et l’inspection;, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.
Les autorités notifiantes garantissent la confidentialité des informations qu’elles obtiennent conformément à l’article 78.
Les autorités notifiantes disposent d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de leurs tâches. Le personnel compétent possède l’expertise nécessaire, le cas échéant, pour sa fonction, dans des domaines tels que les technologies de l’information, l’IA et le droit, y compris le contrôle du respect des droits fondamentaux.
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