Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024

Current language: FR

Article 32 Présomption de conformité avec les exigences concernant les organismes notifiés


Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité, un organisme en charge des activités d’évaluation de la conformité par un tiers, y compris la mise à l’essai, la certification et l’inspection; démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées, une norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012; concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 31 dans la mesure où les normes harmonisées, une norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012; applicables couvrent ces exigences.

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