Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024
Current language: FR
- Artificial intelligence act
Basic legislative acts
- AI act regulation
Article 38 Coordination des organismes notifiés
La Commission veille à ce que, en ce qui concerne les systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci;, une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés intervenant dans les procédures d’évaluation de la conformité, la procédure permettant de démontrer que les exigences relatives à un système d’IA à haut risque énoncées au chapitre III, section 2, ont été respectées; conformément au présent règlement soient mises en place et gérées de manière adéquate dans le cadre d’un groupe sectoriel d’organismes notifiés.
Chaque autorité notifiante, l’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôle; veille à ce que les organismes qu’elle a notifiés participent aux travaux d’un groupe visé au paragraphe 1, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.
La Commission veille à l’échange des connaissances et des bonnes pratiques entre les autorités notifiantes.
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