Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024
Current language: FR
- Artificial intelligence act
Basic legislative acts
- AI act regulation
Article 66 Tâches du Comité IA
Le Comité IA conseille et assiste la Commission et les États membres afin de faciliter l’application cohérente et efficace du présent règlement. À cette fin, le Comité IA peut notamment:
contribuer à la coordination entre les autorités nationales compétentes chargées de l’application du présent règlement et, en coopération avec les autorités de surveillance du marché concernées et sous réserve de leur accord, soutenir les activités conjointes des autorités de surveillance du marché visées à l’article 74, paragraphe 11;
recueillir l’expertise technique et réglementaire ainsi que les bonnes pratiques et les partager entre les États membres;
fournir des conseils sur la mise en œuvre du présent règlement, en particulier en ce qui concerne le contrôle de l’application des règles relatives aux modèles d’IA à usage général;
contribuer à l’harmonisation des pratiques administratives dans les États membres, y compris en ce qui concerne la dérogation à la procédure d’évaluation de la conformité, la procédure permettant de démontrer que les exigences relatives à un système d’IA à haut risque énoncées au chapitre III, section 2, ont été respectées; visée à l’article 46, le fonctionnement des bacs à sable réglementaires de l’IA et les essais en conditions réelles, les essais temporaires d’un système d’IA aux fins de sa destination en conditions réelles en dehors d’un laboratoire ou d’un environnement simulé d’une autre manière, visant à recueillir des données fiables et solides et à évaluer et vérifier la conformité du système d’IA aux exigences du présent règlement; les essais en conditions réelles ne remplissent pas les conditions pour constituer une mise sur le marché ni une mise en service du système d’IA au sens du présent règlement, pour autant que toutes les conditions prévues à l’article 57 ou à l’article 60 soient remplies; visés aux articles 57, 59 et 60;
à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, émettre des recommandations et des avis écrits sur toute question pertinente liée à la mise en œuvre du présent règlement et à son application cohérente et efficace, y compris:
sur l’élaboration et l’application de codes de conduite et de codes de bonne pratique conformément au présent règlement, ainsi que des lignes directrices de la Commission;
sur l’évaluation et le réexamen du présent règlement conformément à l’article 112, y compris en ce qui concerne les signalements d’incidents graves, un incident ou dysfonctionnement d’un système d’IA entraînant directement ou indirectement:le décès d’une personne ou une atteinte grave à la santé d’une personne;une perturbation grave et irréversible de la gestion ou du fonctionnement d’infrastructures critiques;la violation des obligations au titre du droit de l’Union visant à protéger les droits fondamentaux;un dommage grave à des biens ou à l’environnement; visés à l’article 73, le fonctionnement de la base de données de l’UE visée à l’article 71, l’élaboration des actes délégués ou des actes d’exécution, ainsi que les alignements éventuels du présent règlement sur les dispositions d’harmonisation de la législation de l’Union figurant à l’annexe I;
sur les spécifications techniques ou les normes existantes se rapportant aux exigences énoncées au chapitre III, section 2;
sur l’utilisation des normes harmonisées, une norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012; ou des spécifications communes, un ensemble de spécifications techniques au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1025/2012 qui permettent de satisfaire à certaines exigences établies en vertu du présent règlement; visées aux articles 40 et 41;
sur les tendances, telles que la compétitivité mondiale de l’Europe dans le domaine de l’IA, l’adoption de l’IA dans l’Union et le développement des compétences numériques;
sur les tendances concernant l’évolution de la typologie des chaînes de valeur de l’IA, en particulier en ce qui concerne les conséquences qui en découlent en termes de responsabilité;
sur la nécessité éventuelle de modifier l’annexe III conformément à l’article 7, et sur la nécessité éventuelle d’une révision de l’article 5 conformément à l’article 112, en tenant compte des éléments probants pertinents disponibles et des dernières évolutions technologiques;
soutenir la Commission afin de promouvoir la maîtrise de l’IA, les compétences, les connaissances et la compréhension qui permettent aux fournisseurs, aux déployeurs et aux personnes concernées, compte tenu de leurs droits et obligations respectifs dans le contexte du présent règlement, de procéder à un déploiement des systèmes d’IA en toute connaissance de cause, ainsi que de prendre conscience des possibilités et des risques que comporte l’IA, ainsi que des préjudices potentiels qu’elle peut causer;, la sensibilisation du public et la compréhension des avantages, des risques, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci;, des garanties, des droits et des obligations liés à l’utilisation des systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels;;
faciliter l’élaboration de critères communs et d’une interprétation commune, entre les opérateurs, un fournisseur, fabricant de produits, déployeur, mandataire, importateur ou distributeur; du marché et les autorités compétentes, des concepts pertinents prévus par le présent règlement, y compris en contribuant au développement de critères de référence;
coopérer, lorsqu’il y a lieu, avec d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi que des groupes d’experts et réseaux compétents de l’Union, en particulier dans les domaines de la sécurité des produits, de la cybersécurité, de la concurrence, des services numériques et des services de médias, des services financiers, de la protection des consommateurs, de la protection des données et des droits fondamentaux;
contribuer à une coopération efficace avec les autorités compétentes de pays tiers et des organisations internationales;
aider les autorités nationales compétentes et la Commission à développer l’expertise organisationnelle et technique nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement, y compris en contribuant à l’évaluation des besoins de formation du personnel des États membres participant, aux fins des essais en conditions réelles, une personne physique qui participe à des essais en conditions réelles; à la mise en œuvre du présent règlement;
aider le Bureau de l’IA, la fonction de la Commission consistant à contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à la surveillance des systèmes d’IA et de modèles d’IA à usage général et de la gouvernance de l’IA, établi par la décision de la Commission du 24 janvier 2024; les références faites au Bureau de l’IA dans le présent règlement s’entendent comme faites à la Commission; à soutenir les autorités nationales compétentes dans la mise en place et le développement de bacs à sable réglementaires de l’IA, et faciliter la coopération et le partage d’informations entre les bacs à sable réglementaires de l’IA;
contribuer à l’élaboration de documents d’orientation et fournir des conseils pertinents en la matière;
conseiller la Commission sur les questions internationales en matière d’IA;
fournir des avis à la Commission sur les alertes qualifiées concernant les modèles d’IA à usage général;
recevoir des avis des États membres sur les alertes qualifiées concernant les modèles d’IA à usage général, ainsi que sur les expériences et pratiques nationales en matière de suivi et de contrôle de l’application des systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels;, en particulier des systèmes intégrant les modèles d’IA à usage général.
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