Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024
Current language: FR
- Artificial intelligence act
Basic legislative acts
- AI act regulation
Article 74 Surveillance du marché et contrôle des systèmes d’IA sur le marché de l’Union
Le règlement (UE) 2019/1020 s’applique aux systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; relevant du présent règlement. Aux fins du contrôle effectif de l’application du présent règlement:
toute référence à un opérateur, un fournisseur, fabricant de produits, déployeur, mandataire, importateur ou distributeur; économique en vertu du règlement (UE) 2019/1020 s’entend comme incluant tous les opérateurs, un fournisseur, fabricant de produits, déployeur, mandataire, importateur ou distributeur; identifiés à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement;
toute référence à un produit en vertu du règlement (UE) 2019/1020 s’entend comme incluant tous les systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; relevant du champ d’application du présent règlement.
Dans le cadre des obligations d’information qui leur incombent en vertu de l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020, les autorités de surveillance du marché communiquent chaque année à la Commission et aux autorités nationales de la concurrence concernées toute information recueillie dans le cadre des activités de surveillance du marché qui pourrait présenter un intérêt potentiel pour l’application du droit de l’Union relatif aux règles de concurrence. Elles font également rapport chaque année à la Commission sur les recours aux pratiques interdites intervenus au cours de l’année concernée et sur les mesures prises.
Pour les systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; liés à des produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à la section A de l’annexe I, l’autorité de surveillance du marché, l’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020; aux fins du présent règlement est l’autorité responsable des activités de surveillance du marché désignée en vertu de ces actes juridiques.
Par dérogation au premier alinéa, et dans des circonstances appropriées, les États membres peuvent désigner une autre autorité compétente pour faire office d’autorité de surveillance du marché, l’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020;, à condition d’assurer la coordination avec les autorités sectorielles de surveillance du marché compétentes chargées du contrôle de l’application des actes juridiques énumérés à l’annexe I.
Les procédures visées aux articles 79 à 83 du présent règlement ne s’appliquent pas aux systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; liés à des produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure la section A de l’annexe I, lorsque ces actes juridiques prévoient déjà des procédures assurant un niveau de protection équivalent et ayant le même objectif. En pareils cas, ce sont les procédures sectorielles pertinentes qui s’appliquent.
Sans préjudice des pouvoirs conférés aux autorités de surveillance du marché par l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, afin d’assurer le contrôle effectif de l’application du présent règlement, les autorités de surveillance du marché peuvent exercer les pouvoirs visés à l’article 14, paragraphe 4, points d) et j), dudit règlement à distance, le cas échéant.
Pour les systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; mis sur le marché, mis en service ou utilisés par des établissements financiers régis par la législation de l’Union sur les services financiers, l’autorité de surveillance du marché, l’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020; aux fins du présent règlement est l’autorité nationale responsable de la surveillance financière de ces établissements en vertu de cette législation dans la mesure où la mise sur le marché, la première mise à disposition d’un système d’IA ou d’un modèle d’IA à usage général sur le marché de l’Union;, la mise en service, la fourniture d’un système d’IA en vue d’une première utilisation directement au déployeur ou pour usage propre dans l’Union, conformément à la destination du système d’IA; ou l’utilisation du système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; est directement liée à la fourniture de ces services financiers.
Par dérogation au paragraphe 6, dans des circonstances appropriées, et pour autant que la coordination soit assurée, l’État membre peut désigner une autre autorité compétente comme autorité de surveillance du marché, l’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020; aux fins du présent règlement.
Les autorités nationales de surveillance du marché surveillant les établissements de crédit réglementés régis par la directive 2013/36/UE, qui participent au mécanisme de surveillance unique institué par le règlement (UE) no 1024/2013, devraient communiquer sans tarder à la Banque centrale européenne toute information identifiée dans le cadre de leurs activités de surveillance du marché qui pourrait présenter un intérêt potentiel pour les missions de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne définies dans ledit règlement.
Pour les systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; énumérés à l’annexe III, point 1, du présent règlement, dans la mesure où ils sont utilisés à des fins répressives, de gestion des frontières et de justice et démocratie, et pour les systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; énumérés à l’annexe III, points 6, 7 et 8, du présent règlement, les États membres désignent comme autorités de surveillance du marché aux fins du présent règlement soit les autorités compétentes en matière de contrôle de la protection des données en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou de la directive (UE) 2016/680, soit toute autre autorité désignée en application des mêmes conditions énoncées aux articles 41 à 44 de la directive (UE) 2016/680. Les activités de surveillance du marché ne portent en aucune manière atteinte à l’indépendance des autorités judiciaires ni n’interfèrent d’une autre manière avec leurs activités lorsque ces autorités agissent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires.
Lorsque les institutions, organes ou organismes de l’Union relèvent du champ d’application du présent règlement, le Contrôleur européen de la protection des données est leur autorité de surveillance du marché, l’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020;, sauf en ce qui concerne la Cour de justice de l’Union européenne agissant dans l’exercice de ses fonctions judiciaires.
Les États membres facilitent la coordination entre les autorités de surveillance du marché désignées en vertu du présent règlement et les autres autorités ou organismes nationaux compétents pour surveiller l’application de la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, ou dans d’autres législations de l’Union, qui sont susceptibles d’être pertinents pour les systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; visés à l’annexe III.
Les autorités de surveillance du marché et la Commission sont en mesure de proposer des activités conjointes, y compris des enquêtes conjointes, à mener soit par les autorités de surveillance du marché, soit par les autorités de surveillance du marché conjointement avec la Commission, qui ont pour objectif de promouvoir le respect de la législation, de déceler la non-conformité, de sensibiliser ou de fournir des orientations au regard du présent règlement en ce qui concerne des catégories spécifiques de systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; qui sont identifiés comme présentant un risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; grave dans deux États membres ou plus conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/1020. Le Bureau de l’IA, la fonction de la Commission consistant à contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à la surveillance des systèmes d’IA et de modèles d’IA à usage général et de la gouvernance de l’IA, établi par la décision de la Commission du 24 janvier 2024; les références faites au Bureau de l’IA dans le présent règlement s’entendent comme faites à la Commission; fournit une aide à la coordination des enquêtes conjointes.
Sans préjudice des pouvoirs prévus par le règlement (UE) 2019/1020, et lorsque cela est pertinent et limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, les fournisseurs, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit; accordent aux autorités de surveillance du marché un accès complet à la documentation ainsi qu’aux jeux de données d’entraînement, les données utilisées pour entraîner un système d’IA en ajustant ses paramètres entraînables;, de validation et de test utilisés pour le développement des systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci;, y compris, lorsque cela est approprié et sous réserve de garanties de sécurité, par l’intermédiaire d’interfaces de programmation d’application (API) ou d’autres moyens et outils techniques pertinents permettant un accès à distance.
Les autorités de surveillance du marché se voient accorder l’accès au code source du système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; sur demande motivée et uniquement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
l’accès au code source est nécessaire pour évaluer la conformité d’un système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; avec les exigences énoncées au chapitre III, section 2; et
les procédures d’essai ou d’audit et les vérifications fondées sur les données et la documentation communiquées par le fournisseur, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit; ont été entièrement accomplies ou se sont révélées insuffisantes.
Toute information ou documentation obtenue par les autorités de surveillance du marché est traitée conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l’article 78.
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