Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024
Current language: FR
- Artificial intelligence act
Basic legislative acts
- AI act regulation
Article 75 Assistance mutuelle, surveillance du marché et contrôle des systèmes d’IA à usage général
Lorsqu’un système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; repose sur un modèle d’IA à usage général, et que le modèle et le système sont mis au point par le même fournisseur, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit;, le Bureau de l’IA, la fonction de la Commission consistant à contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à la surveillance des systèmes d’IA et de modèles d’IA à usage général et de la gouvernance de l’IA, établi par la décision de la Commission du 24 janvier 2024; les références faites au Bureau de l’IA dans le présent règlement s’entendent comme faites à la Commission; est habilité à contrôler et surveiller la conformité de ce système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; avec les obligations prévues par le présent règlement. Pour s’acquitter de ses tâches de contrôle et de surveillance, le Bureau de l’IA, la fonction de la Commission consistant à contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à la surveillance des systèmes d’IA et de modèles d’IA à usage général et de la gouvernance de l’IA, établi par la décision de la Commission du 24 janvier 2024; les références faites au Bureau de l’IA dans le présent règlement s’entendent comme faites à la Commission; dispose de tous les pouvoirs d’une autorité de surveillance du marché, l’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020; prévus dans la présente section et dans le règlement (UE) 2019/1020.
Lorsqu’elles ont des raisons suffisantes de considérer que des systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à usage général qui peuvent être utilisés directement par les déployeurs, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel; pour au moins un usage classé comme étant à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; en vertu du présent règlement ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement, les autorités de surveillance du marché concernées coopèrent avec le Bureau de l’IA, la fonction de la Commission consistant à contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à la surveillance des systèmes d’IA et de modèles d’IA à usage général et de la gouvernance de l’IA, établi par la décision de la Commission du 24 janvier 2024; les références faites au Bureau de l’IA dans le présent règlement s’entendent comme faites à la Commission; pour procéder à des évaluations de la conformité, la procédure permettant de démontrer que les exigences relatives à un système d’IA à haut risque énoncées au chapitre III, section 2, ont été respectées;, et en informent le Comité IA et les autres autorités de surveillance du marché.
Lorsqu’une autorité de surveillance du marché, l’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020; n’est pas en mesure de conclure son enquête sur le système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; en raison de son incapacité à accéder à certaines informations relatives au modèle d’IA à usage général bien qu’elle ait déployé tous les efforts appropriés pour obtenir ces informations, elle peut présenter une demande motivée au Bureau de l’IA, la fonction de la Commission consistant à contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à la surveillance des systèmes d’IA et de modèles d’IA à usage général et de la gouvernance de l’IA, établi par la décision de la Commission du 24 janvier 2024; les références faites au Bureau de l’IA dans le présent règlement s’entendent comme faites à la Commission;, par laquelle l’accès à ces informations est mis en œuvre. Dans ce cas, le Bureau de l’IA, la fonction de la Commission consistant à contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à la surveillance des systèmes d’IA et de modèles d’IA à usage général et de la gouvernance de l’IA, établi par la décision de la Commission du 24 janvier 2024; les références faites au Bureau de l’IA dans le présent règlement s’entendent comme faites à la Commission; fournit sans tarder à l’autorité requérante, et en tout état de cause dans un délai de 30 jours, toute information qu’il juge pertinente pour déterminer si un système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; est non conforme. Les autorités de surveillance du marché garantissent la confidentialité des informations qu’elles obtiennent conformément à l’article 78 du présent règlement. La procédure prévue au chapitre VI du règlement (UE) 2019/1020 s’applique mutatis mutandis.
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