Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024
Current language: FR
- Artificial intelligence act
Basic legislative acts
- AI act regulation
Article 8 Respect des exigences
Les systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; respectent les exigences énoncées dans la présente section, en tenant compte de leur destination, l’utilisation à laquelle un système d’IA est destiné par le fournisseur, y compris le contexte et les conditions spécifiques d’utilisation, tels qu’ils sont précisés dans les informations communiquées par le fournisseur dans la notice d’utilisation, les indications publicitaires ou de vente et les déclarations, ainsi que dans la documentation technique; ainsi que de l’état de la technique généralement reconnu en matière d’IA et de technologies liées à l’IA. Pour garantir le respect de ces exigences, il est tenu compte du système de gestion des risques, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; prévu à l’article 9.
Lorsqu’un produit contient un système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; auquel s’appliquent les exigences du présent règlement ainsi que les exigences de la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à la section A de l’annexe I, les fournisseurs, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit; sont chargés de veiller à ce que leur produit soit pleinement conforme à toutes les exigences en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union applicable. Pour garantir que les systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; visés au paragraphe 1 sont conformes aux exigences énoncées dans la présente section, et afin d’assurer la cohérence, d’éviter les doubles emplois et de réduire au minimum les charges supplémentaires, les fournisseurs, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit; ont le choix d’intégrer, le cas échéant, les processus d’essai et de déclaration nécessaires, les informations et la documentation qu’ils fournissent concernant leur produit dans la documentation et les procédures qui existent déjà et qui sont requises en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à la section A de l’annexe I.
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