Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024
Current language: FR
- Artificial intelligence act
Basic legislative acts
- AI act regulation
Article 81 Procédure de sauvegarde de l’Union
Lorsque, dans un délai de trois mois suivant la réception de la notification visée à l’article 79, paragraphe 5, ou dans un délai de 30 jours en cas de non-respect de l’interdiction des pratiques en matière d’IA visées à l’article 5, l’autorité de surveillance du marché, l’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020; d’un État membre soulève des objections à l’encontre d’une mesure prise par une autre autorité de surveillance du marché, l’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020;, ou que la Commission estime que cette mesure est contraire au droit de l’Union, la Commission entame sans retard injustifié des consultations avec l’autorité de surveillance du marché, l’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020; de l’État membre concerné et le ou les opérateurs, un fournisseur, fabricant de produits, déployeur, mandataire, importateur ou distributeur;, et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission, dans un délai de six mois, ou de 60 jours en cas de non-respect de l’interdiction des pratiques en matière d’IA visées à l’article 5, à compter de la notification visée à l’article 79, paragraphe 5, décide si la mesure nationale est justifiée ou non et communique sa décision à l’autorité de surveillance du marché, l’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020; de l’État membre concerné. La Commission informe également toutes les autres autorités de surveillance du marché de sa décision.
Lorsque la Commission estime que la mesure prise par l’État membre concerné est justifiée, tous les États membres veillent à prendre des mesures restrictives appropriées à l’égard du système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; concerné, par exemple en exigeant le retrait du système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; de leur marché sans retard injustifié, et en informent la Commission. Lorsque la Commission estime que la mesure nationale n’est pas justifiée, l’État membre concerné retire la mesure et en informe la Commission.
Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées, une norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012; ou les spécifications communes, un ensemble de spécifications techniques au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1025/2012 qui permettent de satisfaire à certaines exigences établies en vertu du présent règlement; visées aux articles 40 et 41 du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.
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