Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024

Current language: FR

Article 86 Droit à l’explication des décisions individuelles


    1. Toute personne concernée faisant l’objet d’une décision prise par un déployeur, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel; sur la base des sorties d’un système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; mentionné à l’annexe III, à l’exception des systèmes énumérés au point 2 de ladite annexe, et qui produit des effets juridiques ou affecte significativement cette personne de façon similaire d’une manière qu’elle considère comme ayant des conséquences négatives sur sa santé, sa sécurité ou ses droits fondamentaux a le droit d’obtenir du déployeur, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel; des explications claires et pertinentes sur le rôle du système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; dans la procédure décisionnelle et sur les principaux éléments de la décision prise.

    1. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à l’utilisation de systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; pour lesquels des exceptions ou des restrictions à l’obligation prévue audit paragraphe découlent du droit de l’Union ou du droit national dans le respect du droit de l’Union.

    1. Le présent article ne s’applique que dans la mesure où le droit visé au paragraphe 1 n’est pas prévu par ailleurs dans le droit de l’Union.

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