Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024

Current language: FR

Article 96 Lignes directrices de la Commission sur la mise en œuvre du présent règlement


    1. La Commission élabore des lignes directrices sur la mise en œuvre pratique du présent règlement, et en particulier sur:

      1. l’application des exigences et obligations visées aux articles 8 à 15 et à l’article 25;

      2. les pratiques interdites visées à l’article 5;

      3. la mise en œuvre pratique des dispositions relatives aux modifications substantielles, une modification apportée à un système d’IA après sa mise sur le marché ou sa mise en service, qui n’est pas prévue ou planifiée dans l’évaluation initiale de la conformité réalisée par le fournisseur et qui a pour effet de nuire à la conformité de ce système aux exigences énoncées au chapitre III, section 2, ou qui entraîne une modification de la destination pour laquelle le système d’IA a été évalué;;

      4. la mise en œuvre pratique des obligations de transparence prévues à l’article 50;

      5. des informations détaillées sur la relation entre le présent règlement et la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I ainsi que d’autres actes législatifs pertinents de l’Union, y compris en ce qui concerne la cohérence de leur application;

      6. l’application de la définition d’un système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; telle qu’elle figure à l’article 3, point 1).

    2. Lorsqu’elle publie ces lignes directrices, la Commission accorde une attention particulière aux besoins des PME, y compris les jeunes pousses, des pouvoirs publics locaux et des secteurs les plus susceptibles d’être affectés par le présent règlement.

    3. Les lignes directrices visées au premier alinéa du présent paragraphe tiennent dûment compte de l’état de la technique généralement reconnu en matière d’IA, ainsi que des normes harmonisées, une norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012; et spécifications communes, un ensemble de spécifications techniques au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1025/2012 qui permettent de satisfaire à certaines exigences établies en vertu du présent règlement; pertinentes visées aux articles 40 et 41, ou des normes harmonisées, une norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012; ou spécifications techniques qui sont énoncées en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union.

    1. À la demande des États membres ou du Bureau de l’IA, la fonction de la Commission consistant à contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à la surveillance des systèmes d’IA et de modèles d’IA à usage général et de la gouvernance de l’IA, établi par la décision de la Commission du 24 janvier 2024; les références faites au Bureau de l’IA dans le présent règlement s’entendent comme faites à la Commission;, ou de sa propre initiative, la Commission met à jour les lignes directrices précédemment adoptées lorsque cela est jugé nécessaire.

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