Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024
Current language: FR
Recital 121 Harmonised standards
La normalisation devrait jouer un rôle essentiel pour fournir des solutions techniques aux fournisseurs, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit; afin de garantir la conformité avec le présent règlement, suivant les technologies les plus récentes, et de promouvoir l’innovation ainsi que la compétitivité et la croissance dans le marché unique. Le respect des normes harmonisées, une norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012; telles que définies à l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil(41)Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12)., qui doivent normalement tenir compte des évolutions technologiques les plus récentes, devrait être un moyen pour les fournisseurs, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit; de démontrer la conformité avec les exigences du présent règlement. Il convient donc d’encourager une représentation équilibrée des intérêts en associant toutes les parties prenantes concernées à l’élaboration des normes, en particulier les PME, les organisations de consommateurs et les acteurs environnementaux et sociaux, conformément aux articles 5 et 6 du règlement (UE) no 1025/2012. Afin de faciliter le respect de la législation, les demandes de normalisation devraient être formulées par la Commission sans retard injustifié. Lorsqu’elle élabore les demandes de normalisation, la Commission devrait consulter le forum consultatif et le Comité IA afin de recueillir l’expertise pertinente. Toutefois, en l’absence de références pertinentes à des normes harmonisées, une norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012;, la Commission devrait être en mesure d’établir, au moyen d’actes d’exécution, et après consultation du forum consultatif, des spécifications communes, un ensemble de spécifications techniques au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1025/2012 qui permettent de satisfaire à certaines exigences établies en vertu du présent règlement; pour certaines exigences au titre du présent règlement. Les spécifications communes, un ensemble de spécifications techniques au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1025/2012 qui permettent de satisfaire à certaines exigences établies en vertu du présent règlement; devraient être une solution de repli exceptionnelle pour faciliter l’obligation du fournisseur, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit; de se conformer aux exigences du présent règlement, lorsque la demande de normalisation n’a été acceptée par aucune des organisations européennes de normalisation, ou lorsque les normes harmonisées, une norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012; pertinentes ne répondent pas suffisamment aux préoccupations en matière de droits fondamentaux, ou lorsque les normes harmonisées, une norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012; ne sont pas conformes à la demande, ou lorsque l’adoption d’une norme harmonisée, une norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012; appropriée accuse des retards. Lorsqu’un tel retard dans l’adoption d’une norme harmonisée, une norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012; est dû à la complexité technique de ladite norme, la Commission devrait en tenir compte avant d’envisager l’établissement de spécifications communes, un ensemble de spécifications techniques au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1025/2012 qui permettent de satisfaire à certaines exigences établies en vertu du présent règlement;. Lorsqu’elle élabore des spécifications communes, un ensemble de spécifications techniques au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1025/2012 qui permettent de satisfaire à certaines exigences établies en vertu du présent règlement;, la Commission est encouragée à coopérer avec des partenaires internationaux et des organismes internationaux de normalisation.