Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024
Current language: FR
Recital 131 EU database of high-risk AI systems
Afin de faciliter les travaux de la Commission et des États membres dans le domaine de l’IA et d’accroître la transparence à l’égard du public, les fournisseurs, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit; de systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; autres que ceux liés à des produits relevant du champ d’application de la législation d’harmonisation existante de l’Union en la matière, ainsi que les fournisseurs, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit; qui considèrent qu’un système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; inscrit sur la liste des cas d’utilisation à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; dans une annexe du présent règlement n’est pas à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; sur la base d’une dérogation, devraient être tenus de s’enregistrer eux-mêmes et d’enregistrer les informations relatives à leur système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; dans une base de données de l’UE, qui sera établie et gérée par la Commission. Avant d’utiliser un système d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; inscrit sur la liste des cas d’utilisation à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; dans une annexe du présent règlement, les déployeurs, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel; de systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; qui sont des autorités, des agences ou des organismes publics devraient s’enregistrer dans une telle base de données et sélectionner le système qu’ils envisagent d’utiliser. Les autres déployeurs, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel; devraient être autorisés à le faire volontairement. Cette section de la base de données de l’UE devrait être accessible au public sans frais, et les informations qu’elle contient devraient être consultables grâce à une navigation aisée et être facilement compréhensibles et lisibles par machine. La base de données de l’UE devrait également être conviviale, par exemple en offrant des fonctionnalités de recherche, y compris par mots-clés, afin de permettre au grand public de trouver les informations pertinentes devant être transmises au moment de l’enregistrement des systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; et les informations sur le cas d’utilisation de systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci;, énoncés dans une annexe du présent règlement, auquel les systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; correspondent. Toute modification substantielle, une modification apportée à un système d’IA après sa mise sur le marché ou sa mise en service, qui n’est pas prévue ou planifiée dans l’évaluation initiale de la conformité réalisée par le fournisseur et qui a pour effet de nuire à la conformité de ce système aux exigences énoncées au chapitre III, section 2, ou qui entraîne une modification de la destination pour laquelle le système d’IA a été évalué; de systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; devrait également être enregistrée dans la base de données de l’UE. En ce qui concerne les systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; dans les domaines des activités répressives, des activités menées par les autorités répressives ou pour leur compte pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;, de la migration, de l’asile et de la gestion des contrôles aux frontières, les obligations en matière d’enregistrement devraient être remplies dans une section non publique sécurisée de la base de données de l’UE. L’accès à la section non publique sécurisée devrait être strictement réservé à la Commission, ainsi qu’aux autorités de surveillance du marché pour ce qui est de la section nationale de cette base de données les concernant. Les systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; dans le domaine des infrastructures critiques, une infrastructure critique au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2022/2557; ne devraient être enregistrés qu’au niveau national. La Commission devrait faire fonction de responsable du traitement pour la base de données de l’UE, conformément au règlement (UE) 2018/1725. Afin de garantir que la base de données de l’UE soit pleinement opérationnelle une fois déployée, la procédure de création de la base de données devrait prévoir le développement de spécifications fonctionnelles par la Commission et un rapport d’audit indépendant. La Commission devrait tenir compte des risques, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; liés à la cybersécurité dans l’accomplissement de ses missions en tant que responsable du traitement des données dans la base de données de l’UE. Afin de maximiser la disponibilité et l’utilisation de la base de données de l’UE, y compris les informations mises à disposition par son intermédiaire, la base de données de l’UE devrait être conforme aux exigences prévues par la directive (UE) 2019/882.