Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024
Current language: FR
Recital 157 Powers of other relevant authorities and a safeguard procedure
Le présent règlement est sans préjudice des compétences, des tâches, des pouvoirs et de l’indépendance des autorités ou organismes publics nationaux compétents qui contrôlent l’application du droit de l’Union en matière de protection des droits fondamentaux, y compris les organismes chargés des questions d’égalité et les autorités de protection des données. Lorsque leur mandat l’exige, ces autorités ou organismes publics nationaux devraient également avoir accès à toute documentation créée en vertu du présent règlement. Une procédure de sauvegarde spécifique devrait être mise en place pour garantir une application adéquate et en temps utile opposable aux systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; présentant un risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; pour la santé, la sécurité et les droits fondamentaux. La procédure applicable à ces systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; présentant un risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; devrait être appliquée aux systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; présentant un risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci;, aux systèmes interdits qui ont été mis sur le marché, mis en service ou utilisés en violation des interdictions concernant des pratiques définies par le présent règlement, et aux systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; qui ont été mis à disposition en violation des exigences de transparence énoncées dans le présent règlement et qui présentent un risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci;.