Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024
Current language: FR
Recital 158 Competent authorities for financial services as supervisors
Le droit de l’Union en matière de services financiers comprend des règles et des exigences en matière de gouvernance interne et de gestion des risques, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; qui sont applicables aux établissements financiers réglementés dans le cadre de la fourniture de ces services, y compris lorsqu’ils font usage de systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels;. Afin d’assurer la cohérence de l’application et du contrôle du respect des obligations découlant du présent règlement et des règles et exigences pertinentes prévues par les actes juridiques de l’Union sur les services financiers, les autorités compétentes chargées de la surveillance et du contrôle de l’application de ces actes juridiques, en particulier les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil(46)Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). et des directives 2008/48/CE(47)Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66)., 2009/138/CE(48)Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)., 2013/36/UE(49)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., 2014/17/UE(50)Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). et (UE) 2016/97(51)Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19). du Parlement européen et du Conseil, devraient être désignées, dans les limites de leurs compétences respectives, comme les autorités compétentes aux fins de la surveillance de la mise en œuvre du présent règlement, y compris pour les activités de surveillance du marché, en ce qui concerne les systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; fournis ou utilisés par des établissements financiers réglementés et surveillés, à moins que les États membres ne décident de désigner une autre autorité pour remplir ces tâches de surveillance du marché. Ces autorités compétentes devraient disposer, en vertu du présent règlement et du règlement (UE) 2019/1020, de tous les pouvoirs nécessaires pour faire respecter les exigences et obligations du présent règlement, y compris le pouvoir d’effectuer des activités de surveillance du marché ex post qui peuvent être intégrées, le cas échéant, dans leurs mécanismes et procédures de surveillance existants au titre du droit de l’Union en matière de services financiers. Il convient d’envisager que, lorsqu’elles agissent en tant qu’autorités de surveillance du marché au titre du présent règlement, les autorités nationales responsables de la surveillance des établissements de crédit réglementés régis par la directive 2013/36/UE, qui participent au mécanisme de surveillance unique institué par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil(52)Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63)., doivent communiquer sans délai à la Banque centrale européenne toute information identifiée dans le cadre de leurs activités de surveillance du marché qui pourrait présenter un intérêt pour les missions de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne telles qu’elles sont définies dans ledit règlement. Pour renforcer encore la cohérence entre le présent règlement et les règles applicables aux établissements de crédit régis par la directive 2013/36/UE, il convient aussi d’intégrer certaines des obligations procédurales des fournisseurs, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit; en ce qui concerne la gestion des risques, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci;, la surveillance après commercialisation et la documentation dans les obligations et procédures existantes au titre de la directive 2013/36/UE. Afin d’éviter les chevauchements, des dérogations limitées devraient aussi être envisagées en ce qui concerne le système de gestion de la qualité des fournisseurs, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit; et l’obligation de suivi imposée aux déployeurs, une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel; de systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; dans la mesure où les dispositions y afférentes s’appliquent aux établissements de crédit régis par la directive 2013/36/UE. Le même régime devrait s’appliquer aux entreprises d’assurance et de réassurance et aux sociétés holding d’assurance relevant de la directive 2009/138/CE, aux intermédiaires d’assurance relevant de la directive (UE) 2016/97, ainsi qu’aux autres types d’établissements financiers soumis à des exigences en matière de gouvernance, de dispositifs ou de processus internes établis en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union en matière de services financiers afin d’assurer la cohérence et l’égalité de traitement dans le secteur financier.