Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024

Current language: FR

Recital 159 Market surveillance authorities and biometrics systems used by states


Chaque autorité de surveillance du marché, l’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020; chargée des systèmes d’IA, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels; à haut risque, la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci; dans le domaine de la biométrie énumérés dans une annexe du présent règlement, dans la mesure où ces systèmes sont utilisés à des fins liées aux activités répressives, des activités menées par les autorités répressives ou pour leur compte pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;, à la migration, à l’asile et à la gestion des contrôles aux frontières ou à l’administration de la justice et aux processus démocratiques, devrait disposer de pouvoirs effectifs en matière d’enquête et de mesures correctives, y compris au minimum le pouvoir d’obtenir l’accès à toutes les données à caractère personnel traitées et à toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Les autorités de surveillance du marché devraient être en mesure d’exercer leurs pouvoirs en toute indépendance. Toute restriction de leur accès à des données opérationnelles sensibles, les données opérationnelles relatives à des activités de prévention et de détection des infractions pénales, ainsi que d’enquête ou de poursuites en la matière, dont la divulgation pourrait compromettre l’intégrité des procédures pénales; au titre du présent règlement devrait être sans préjudice des pouvoirs qui leur sont conférés par la directive (UE) 2016/680. Aucune exclusion concernant la divulgation de données aux autorités nationales chargées de la protection des données au titre du présent règlement ne devrait avoir d’incidence sur les pouvoirs actuels ou futurs de ces autorités au-delà du champ d’application du présent règlement.

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